Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/08284
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 2] [Courriel 25] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ

N° RG 24/08284 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJEF

JUGEMENT DU :

25 Février 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après recueil des observations ou débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,

Statuant sur le recours formé par :

Société [18] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par madame [V], munie d’un pouvoir

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :

M. [M] [D] [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 4] comparant en personne

Les autres créanciers déclarés sont les suivants :

[16] Chez [26] [Adresse 19] [Localité 7] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [11] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[22] Chez [21] secteur surendettement [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Le 17 octobre 2024, la [17] a déclaré recevable la demande présentée par M [M] [D] pour le traitement de sa situation de surendettement.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, la [15] a contesté cette décision en faisant valoir que le bien immobilier du débiteur a été vendu en février 2023 et que le débiteur est de mauvaise foi puisqu'il n'a pas déclaré cette vente.

Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.

Par message électronique reçu au greffe le 26 novembre 2024, M. [D] a indiqué avoir perçu les fonds provenant de la vente de son bien immobilier, si bien qu'il a indiqué souhaiter rembourser ses créanciers.

La [15], régulièrement représentée, maintient sa contestation, précisant toutefois contester surtout l’orientation en rétablissement personnel puisque la somme de 883  205,04 € a été créditée sur le compte bancaire de M. [D] le 26 novembre 2024, tout en reconnaissant que M. [D] n’est pas de mauvaise foi.

En réponse, le débiteur fait valoir qu’il a perçu la somme de 83 000 euros suite à la vente du bien immobilier et que son ex conjointe a reçu la même somme. Il conteste toute mauvaise foi, précisant avoir informé la commission de le vente de son bien immobilier, dès edéôt de son dossier de surendettement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

La décision de recevabilité ayant été notifiée à la [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 octobre 2024, le recours de cette société a été exercé le 29 octobre 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Le recours de la [15] sera donc déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la contestation

Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

- Sur la bonne foi du débiteur

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.

La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

En l'espèce, M. [D] n’a absolument pas dissimulé la vente de son bien immobilier puisqu’il l’a signalé à la commission de surendettement dès le dépôt de son dossier de surendettement. En effet, dans le courrier accompagnant sa requête déposée à la [13], le débiteur a indiqué avoir vendu le bien immobilier qu'il détenait en indivision avec son ex conjointe, précisant que les fonds sont placés sous séquestre auprès de l'office notarial de [Localité 23]. Il y a précisé que le déblocage des fonds devrait lui permettre de rembourser ses dettes.

Après avoir reçu les fonds, M. [D] en a ensuite informé le greffe.

La mauvaise foi de M [D] n’est donc pas démontrée. M [M] [D] doit donc être considéré comme un débiteur de bonne foi.

- Sur la situation de surendettement

Le montant total des dettes de M [M] [D] est évalué à 151 278,57 euros.

En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 296 euros par mois. Il dispose d’une somme de 83 000 € suite à la vente de son bien immobilier.

En définitive, le débiteur doit être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE le recours de la [15],

CONFIRME la décision de la [17] en date du 17 octobre 2024,

DECLARE M [M] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,

RENVOIE le dossier devant la [17] pour la poursuite de la procédure,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17] par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/08284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.