Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
22/01045
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 06 Mars 2025

N° RG 22/01045 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JT3Y

Epoux [N]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [10]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [B] [W] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 9 janvier 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Anne CARMES, Me Caroline VERDAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU l' ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022

PRONONCE le divorce de Madame [B] [W] et de Monsieur [K] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 août 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (14), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [B] [W], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (36)

- Monsieur [K] [H] [J] [N], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (14) ;

FIXE la date des effets du divorce au 13 juillet 2022 ;

DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE la mère de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

DEBOUTE le père de sa demande de résidence alternée ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, de la façon suivante : le samedi des semaines paires, de 11 heures à 18 heures ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

FIXE à compter du mois de mars 2024, à 400 € par mois, le montant de la contribution due par Monsieur [K] [N] à Madame [B] [W] pour l'entretien et l'éducation de [T] [N] et de [F] [N], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, qui s'entendent des frais médicaux et paramédicaux, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et de centre de loisirs seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, ils resteront à la charge du parent qui les aura exposés ;

DEBOUTE la mère de sa demande de partage des frais de cantine ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal)

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 22/01045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.