Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/07199
Formation
Rétablissement personnel
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 20] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 22] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/07199 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBZ

JUGEMENT DU :

25 Février 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

M. [S] [D] [Adresse 4] [Localité 11] non comparant, ni représenté

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

Epoux [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 11] représentés par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES

SCI [Y] représentée par Maître Bertrand PAGES de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE Plateforme [21] Incidents paiements contentieux [Adresse 3] [Localité 20] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 20] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 20] non comparante, ni représentée

TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 20] non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[13] Comptabilité clients [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[18] Service BDF surendettement [Adresse 23] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[12] [Adresse 6] [Localité 20] représentée par madame [Z], munie d’un pouvoir PROCEDURE

Le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [S] [D].

Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, la SCI [Y], ainsi que Monsieur et Madame [Y] ont contesté cette décision, tant dans son bien fondé que quant à l'effacement de leur créance. Ils indiquent que M [D] doit avoir débuté un travail début mai, qu'il s'est acheté une nouvelle camionnette et qu'il ne paie pourtant pas son indemnité d'occupation.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [S] [D] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.

A l'audience, Monsieur [Y], Madame [Y] et la SCI [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leur contestation, demandant à la juridiction de bien vouloir : - déclarer M. [D] inéligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement et à l’effacement de ses dettes, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700u code de procédure civile, - condamner M. [D] aux dépens, y compris ceux d’exécution.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que M. [D] est de mauvaise foi puisqu’il est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 mars 2024 et qu’il n’entend pas quitter le logement, qu’il n’a pas assuré le bien, qu’il ne verse pas l’indemnité d’occupation et qu’il a été condamné pénalement pour des faits d’exhibition sexuelle commis à l’encontre de la fille des époux [Y], sans s’acquitter du paiement de la somme de 1 000 € qu’il leur doit à ce titre (400 € de dommages et intérêts et 600 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale). Ils ajoutent que M. [D] n’est pas dans l’impossibilité de faire face à ses dettes puisqu’il a récemment acquis une nouvelle camionnette et un scooter et qu’il travaille depuis début mai 2024 auprès de la société [19] à [Localité 11].

Bien que régulièrement convoqué par le greffe (accusé de réception de sa convocation signé), Monsieur [S] [D] ne comparait pas.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 16 septembre 2024 par Monsieur et Madame [Y]. Ces derniers ayant adressé leur lettre de contestation le 27 septembre 2024, leur recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi.

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.

La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement. La bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

En l’espèce, les époux [Y] produisent un décompte démontrant que, depuis le dépôt de son dossier de surendettement en avril 2024, M. [D] n’a pas repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par jugement du 15 mars 2024, puisque les mois de juin (partiellement), juillet, août et décembre 2024 sont restés impayés. La dette locative de M. [D] continue donc de s’aggraver, sans que le dépôt du dossier de surendettement soit de nature à lui permettre de redresser sa situation.

Or, M. [D] semble avoir retrouvé un emploi puisque les époux [Y] produisent des photographies d’une camionnette immatriculée [Immatriculation 17] stationnée devant le domicile de M. [D] et devant l’entreprise [19].

Bien que régulièrement convoqué, M. [D] n’a pas comparu pour venir s’expliquer sur ces éléments. Il ne démontre donc pas qu’il se trouve dans une situation ne lui permettant pas de reprendre le paiement de ses charges courantes.

Dès lors, la présente juridiction ne peut que constater que M. [D] fait preuve de mauvaise foi puisqu’il aggrave sa situation de surendettement en ne payant pas ses charges courantes et puisqu’il n’a pas comparu et n’a adressé absolument aucun document pour actualiser sa situation financière, alors même que le créancier contestant affirme qu’il exerce une activité professionnelle qu’il n’a pas déclaré à la commission de surendettement.

Il convient donc de constater la mauvaise foi du débiteur et de le déclarer irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles engagés par le créancier contestant. La demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Les éventuels dépens resteront à la charge du trésor public

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [Y], Madame [Y] et la SCI [Y];

INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 5 septembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [S] [D] ;

DECLARE Monsieur [S] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

DEBOUTE Monsieur [Y], Madame [Y] et la SCI [Y] de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/07199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.