Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00413
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 438 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00413 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAQ
AFFAIRE :
M. [W] [M] (Me [S] [I]) C/ Mutuelle MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Mutuelle MATMUT dont le numéro SIREN est 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2018, [W] [M] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES un contrat d'assurance concernant son véhicule JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 5].
Le 15 avril 2020, [W] [M] a été victime d'un accident de la circulation.
La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES a refusé d'indemniser le sinistre en opposant à [W] [M] une déchéance de garantie.
*
Par acte en date du 29 décembre 2023, [W] [M] a assigné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 9.000,00 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.
[W] [M] fait valoir : - qu'il avait acquis le véhicule pour un prix de 9.000,00 Euros financé pour partie par un prêt familial et pour l'autre partie par ses économies, - qu'il appartenait à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES d'établir sa mauvaise foi, - que la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES était de mauvaise foi en ce qu'elle ne lui avait pas demandé de justifier de la valeur du véhicule au moment de la souscription du contrat.
*
La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle opposait à [W] [M] une déchéance de garantie, - que [W] [M] n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, - que [W] [M] ne justifiait pas du prix d'achat du véhicule, - que les attestations produites par [W] [M] étaient suspectes, - que les déclarations de [W] [M] relativement à l'acquisition du véhicule n'étaient pas cohérentes, - qu'un doute demeurait quant la véritable date d'acquisition du véhicule, - que [W] [M] n'avait pas communiqué la facture d'achat du véhicule, - que [W] [M] avait accumulé les fausses déclarations.
Reconventionnellement, elle demande : - la somme de 2.000,00 à titre de dommages et intérêts, - la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
MOTIFS
- Sur l'indemnisation du sinistre
Le contrat d'assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d'un sinistre. Cette déchéance n'étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
L'article 32-2 des conditions générales prévoient : 3- vous devez : *lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré : -justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit
L'article 32-2 des conditions générales prévoit également : Est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment : - fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre, - emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers
Dans le questionnaire adressé le 02 juin 2020, [W] [M] indique que le véhicule a été acquis le 14 septembre 2015 auprès d’un professionnel, la SAS CARROSSERIE DE [Localité 6] située au [Adresse 3] pour un prix total de 9.000,00 Euros. [W] [M] ne produit pas la facture d'achat. En outre, il est produit une déclaration de cession de véhicule dont il ressort que le véhicule a été vendu le 14 septembre 2015 par un certain [D] [E].
Par ailleurs, la chronologie concernant l'achat du véhicule n'est pas cohérente. Dans le questionnaire, [W] [M] indique que le véhicule a été acquis le 14 septembre 2015 alors que dans les conditions particulières, la date d'acquisition est le 17 mai 2016. Par ailleurs, le certificat d'immatriculation a été délivré le 21 avril 2016.
Cette incohérence dans la chronologie se répercute sur les retraits en espèces dont certains sont postérieurs au 15 septembre 2015.
La déclaration sur l'honneur de [W] [M] concernant le versement de la somme de 2.000,00 Euros à la SAS CARROSSERIE DE [Localité 6] et le remboursement des prêts sont sans valeur probatoire, nul ne pouvant se créer de preuve à soi-même. Les déclarations sur l'honneur relatives aux prêts sont également dénuées de valeur probante dans la mesure où elles ne respectent pas les formes prévues par l'article 202 du Code de Procédure Civile.
En l'état de ces éléments, il est démontré que [W] [M] a fait de fausses déclarations de nature à entraîner une déchéance de garantie. En conséquence, la demande d'indemnisation du sinistre entre en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [W] [M] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [W] [M] les frais irrépétibles par lui exposés.
La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ne subit aucun préjudice du fait des fausses déclarations de [W] [M] et ne justifie pas des frais invoqués. La demande de dommages et intérêts entre en voie de rejet.
Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute, il n'en est pas de même lorsque le demandeur ne peut à l'évidence croire au succès de ses prétentions, ce qui est le cas en l'espèce. En l'état de ces éléments, il sera alloué à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient d'allouer à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
*
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour fausses déclarations effectuées et frais d’expertise et d’enlèvement du véhicule formée par la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES,
CONDAMNE [W] [M] à verser à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES : - la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [W] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/00413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.