Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/10578
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10578 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S5H
AFFAIRE :
Mme [T] [U] (Me Albert TREVES) M. [J] [P] (Me Albert TREVES) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 euros Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
[T] [U] était propriétaire d'une caravane acquise le 26 avril 2019 pour un prix de 17.200,00 Euros. Cette caravane a été assurée par [J] [P] auprès de la SA ALLIANZ IARD avec une garantie VALEUR A NEUF à hauteur de 16.200,00 Euros.
Entre le 06 novembre 2020 et le 08 novembre 2020, la caravane a fait l'objet d'un vol.
La SA ALLIANZ IARD a refusé d'indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 24 octobre 2022, [T] [U] et [J] [P] ont assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins qu'elle soit condamnée à leur verser : - la somme de 16.200,00 Euros au titre de la valeur à neuf de la caravane, - la somme de 1.386,00 Euros au titre du contenu de la caravane, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[T] [U] et [J] [P] font valoir : - qu'ils justifiaient du paiement du prix au moyen de différents acomptes, - que le fait que certains acomptes aient été réglés par un tiers ne permettait pas de démontrer une opération de blanchiment, - que la matérialité du vol était démontrée, - que le préjudice était réel, - qu'il n'y avait pas eu de fausse déclaration au moment de la souscription du contrat, - que [J] [P] était inscrit comme artisan au répertoire des métiers, - que le blanchiment invoqué par la SA ALLIANZ IARD n'était pas démontré alors que la caravane avait été payée au moyen de virements.
*
La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté, faisant valoir : - que [J] [P] avait souscrit deux autres contrats en indiquant qu'il était artisan, ce qui était inexact, - qu'au moment de la souscription des contrats [J] [P] avait effectué une fausse déclaration intentionnelle sur sa profession et sur l'usage des véhicules, - que ces fausses déclarations intentionnelles entraînaient la nullité du contrat, - que les circonstances du vol n'étaient pas crédibles, - que le procédé de paiement du prix s'apparentait à du blanchiment d'argent, - que le préjudice avait été exagéré.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS
- Sur la nullité du contrat
L'article L113-8 du Code des Assurances prévoit : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
L'article L113-2 du Code des Assurances prévoit notamment : L'assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; (...)
La fait grief à [J] [P] d'avoir déclaré exercer la profession d'artisan dans le cadre de deux autres contrats, ce qui serait inexact. Cet argument est dénué de pertinence dans la mesure où il ne concerne pas le contrat en cause.
Dans le cadre du contrat en cause, il n'a été posé aucune question à [J] [P] concernant sa profession. La caravane a été déclarée à usage de loisirs et la SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve contraire.
Si [J] [P] a indiqué être le titulaire de la carte grise alors que celui-ci était [T] [U], la SA ALLIANZ IARD ne démontre pas en quoi cette déclaration erronée à modifié son opinion du risque.
En l'état de ces éléments, la demande de nullité formée par la SA ALLIANZ IARD entre en voie de rejet.
- Sur les circonstances et la matérialité du vol
La SA ALLIANZ IARD émet des doutes quant aux circonstances du vol et conclut à la nullité du contrat. Or, une fausse déclaration au moment du sinistre entraîne une déchéance de garantie et non la nullité. La demande de nullité du contrat entre dès lors en voie de rejet.
La SA ALLIANZ IARD émet également des doutes quant à la matérialité du vol puisqu'elle indique à la fin de son paragraphe B : si vol il y a eu. [T] [U] et [J] [P] indiquent que le vol constitue un fait avéré.
Le dépôt de plainte doit être retenu comme un élément de preuve du vol. Il peut suffire s'il n'existe pas d'éléments contraires.
Le second confinement a débuté le 29 octobre 2020 à minuit.
Le vol a eu lieu entre le 06 novembre 2020 et le 08 novembre 2020 [Adresse 5] à [Localité 7]. Devant les services de police, [T] [U] a indiqué avoir laissé la caravane pour retourner à son domicile situé à [Localité 12] dans les PYRENEES ORIENTALES proche de [Localité 11] qui se situe à 350 kilomètres de distance. Il n'est fourni aucune explication sur la motivation d'un tel aller-retour en pleine période de confinement.
En l'état de ces éléments, il appartient à [T] [U] et à [J] [P] de corroborer les mentions du dépôt de plainte, ce qu'ils ne font pas.
La preuve de la matérialité du vol n'est donc pas rapportée et la demande d'indemnisation du sinistre entre en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l'état du rejet de leur argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [T] [U] et par [J] [P] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [T] [U] et de [J] [P] les frais irrépétibles par eux exposés.
Il convient d'allouer à la SA ALLIANZ IARD la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité du contrat souscrit par [J] [P] le 03 mai 2019 formée par la SA ALLIANZ IARD,
DEBOUTE [T] [U] et [J] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [J] [P] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [J] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 22/10578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.