Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
24/05496
Formation
0P12 Aud. civile prox 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ... Donia DHIB...................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05496 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M3G

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] né le 14 Juin 1985 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Y], commerçant exploitant sous l’enseigne GUIBAL AUTOS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2024, M. [C] [U] a acquis un véhicule utilitaire de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3] auprès de M. [J] [Y] exerçant sous le nom commercial de Guibal Autos.

Le 4 mars 2024, le véhicule a péri à la suite d’un incendie qui s’est déclaré sur l’autoroute.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, M. [C] [U] a fait citer M. [J] [Y] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 4.856,63 euros au titre de la garantie des vices cachés ;1.320 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [C] [U], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, il soutient que la cause de l’incendie est liée au vice affectant le véhicule qui l’a d’ailleurs obligé à le faire réparer quelques jours après la vente. Ainsi, le 9 février 2024, le véhicule est tombé en panne et il a dû le restituer au vendeur afin de procéder au changement des bougies du moteur. En sa qualité de professionnel, il considère que M. [J] [Y] est présumé connaître le vice de la chose vendue qui consistait en un défaut relatif aux bougies de préchauffage. Il demande donc le paiement de la somme de 4.856,63 euros au titre de la garantie des vices cachés. M. [C] [U] demande également réparation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule à hauteur de 15 euros par jour, soit la somme de 1.320 euros correspondant à 88 jours d’immobilisation, précisant que le véhicule devait lui permettre d’exercer son activité professionnelle de menuiserie. Il sollicite enfin le versement de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [J] [Y] ayant fait preuve de mauvaise foi et n’ayant pas donné suite aux différents courriers de mise en demeure.

Cité par acte remis à étude, M. [J] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés

L’article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie. Il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.

Il incombe à l’acquéreur d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou au transfert de propriété. Il peut rapporter cette preuve par tous moyens.

L’article 1644 prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, M. [C] [U] justifie avoir acquis le 20 janvier 2024 un véhicle d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société Guibal Autos, représentée par M. [J] [Y].

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [U] rapporte la preuve de l’incendie du véhicule survenu le 4 mars 2024 en produisant une fiche d’intervention de la société Cannet Auto Dépannage relative au remorquage du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] le 4 mars 2024 portant la mention « VL en feu » ainsi que des photograhies dudit véhicule le capot ouvert et entouré de pompiers.

Cependant, aucun élément de la procédure ne permet d’établir la cause de l’incendie du véhicule de nature à engager la responsabilité du vendeur. Ainsi, si M. [C] [U] allègue que l’incendie est dû à un défaut inhérent aux bougies de préchauffage qui avaient été remplacées par le vendeur – événement qui n’est pas démontré -, il n’en rapporte pas la preuve. La preuve d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage n’étant pas rapportée, le moyen fondé sur la garantie des vices cachés sera écarté ainsi que les demandes subséquentes de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/05496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.