Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06488
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06488 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AD3
AFFAIRE :
M. [W] [J] (Me Nicole GASIOR) C/ S.A.S.U. GARAGE ARNAVAUX AUTO SERVICES (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Février 2025, prorogée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, prorogé au 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] né le 21 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE ARNAVAUX AUTO SERVICES, au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 977 464 338 00010 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
[W] [J] est propriétaire d'un véhicule PEUGEOT 308 qui a été impliqué dans un accident de la circulation qui a entraîné des dommages matériels.
[W] [J] a confié les réparations à la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES. Le 21 novembre 2023, [W] [J] a réglé la facture de la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES pour un montant de 7.000,95 Euros TTC avant même la réalisation des travaux.
Le 19 janvier 2024, [W] [J] a été informé que le véhicule avait été incendié dans le parc automobile de la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES la nuit précédente.
*
Par acte en date du 03 juin 2024, invoquant la responsabilité du dépositaire, [W] [J] a assigné la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES aux fins qu'elle soit condamné à lui verser les sommes suivantes : - remboursement du coût des réparations non réalisées : 7.000,95 Euros, - valeur vénale du véhicule : 9.000,00 Euros, - résistance abusive : 2.000,00 Euros, - article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500,00 Euros.
La SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS
- Sur la responsabilité de la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES
Lorsqu'une chose est remise à un entrepreneur, celui-ci est tenu des obligations d'un dépositaire en ce qui concerne la garde de la chose. En effet, l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur une chose remise à l'entrepreneur n'exclut pas que celui-ci soit tenu des obligations du dépositaire.
Il appartient au garagiste dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant, qu'il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule. Il pèse donc sur le garagiste une présomption de faute.
En l'état de ces éléments, la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES sera déclarée responsable des dommages subis par le véhicule de SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES.
- Sur l'indemnisation du préjudice de [T] [N]
Il sera alloué à [W] [J] la somme de 7.000,95 Euros au titre du remboursement des réparations non réalisées.
La demande formée au titre de la valeur vénale du véhicule entre en voie de rejet en ce qu'il n'est fourni aucun justificatif.
- Sur les autres chefs de demandes
il convient d'allouer à [W] [J] la somme de 2;000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient d'allouer à [W] [J] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES à verser à [W] [J] les sommes suivantes : - remboursement du coût des réparations non réalisées : 7.000,95 Euros, - résistance abusive : 2.000,00 Euros, - article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 Euros,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025 prorogé au 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/06488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.