Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/02601
Formation
3ème Chbre Cab A2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2025/ du 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/02601 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLP

AFFAIRE : M. [L], [B] [W] ( Me Benjamin AYOUN) C/ A.S.L. [Adresse 9] (Me Caroline CAUSSE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [L], [B] [W] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 5]

Madame [R] [E] [W] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant et domiciliée [Adresse 7] intervenante volontaire

tous deux représentés par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’ Association Syndicale Libre LE PARC DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [W] et sa fille Madame [R] [W] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin et piscine sise [Adresse 8], dont elle constitue le lot numéro 9. Ce bien est cadastré Section EY numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Le lotissement est régi par une Association Syndicale Libre dénommée [Adresse 9] (ci-après l’ASL).

Antérieurement à l’acquisition de leur lot par les consorts [W], un droit de jouissance avait été accordé par l’ASL à leur auteur sur une voie de desserte constituant une partie commune du lotissement, située devant leur maison. Celui-ci a par la suite édifié un mur sur cette voie qu’il a privatisée sans autorisation de l’ASL.

Une assemblée générale extraordinaire de l’ASL [Adresse 12] s’est tenue le 21 octobre 2022, au cours de laquelle les colotis ont refusé de vendre les parties communes concernées aux consorts [W], ont décidé de la suppression de leur droit de jouissance sur celles-ci et les ont mis en demeure de remettre en état la clôture dans son état antérieur.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, Monsieur [L] [W] a fait assigner l’ASL devant le tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant l’annulation de cette résolution.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02601. Par conclusions notifiées au RPVA le 18 janvier 2024, Madame [R] [W] est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de son père.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 18 janvier 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de : - DIRE NULLE ET ANNULER la résolution numéro 4 c. de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASL LE PARC DU CHATEAU du 21 octobre 2022, - CONDAMNER l’ASL [Adresse 12] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5.000 € au titre de ses préjudices de jouissance et moral, - CONDAMNER l’ASL LE PARC DU CHATEAU au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, - REJETER les demandes reconventionnelles de l’ASL [Adresse 12], - DIRE que les condamnations de frais de justice prononcées à l’encontre de l’ASL LE PARC DU CHATEAU ne feront pas l’objet d’une répartition à la charge du propriétaire demandeur au prorata de ses tantièmes ou de ses parts dans l’ASL.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 04 janvier 2024, l’ASL demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur [W] A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, à titre reconventionnel - Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts - Le condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. - Le condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE, Avocat, sur son affirmation de droit. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [W]

Il résulte des pièces du dossier que la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL [Adresse 11] [Adresse 10], tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [W] en tant qu’usufruitier du bien, a fait l’objet d’un incident dont le juge de la mise en état a été saisi par conclusions distinctes du 4 janvier 2024.

L’ASL s’est toutefois ultérieurement désistée de cet incident en l’état de la régularisation de la procédure par l’intervention volontaire de Madame [R] [W], nue-propriétaire.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable cette même fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal statuant au fond, dont le juge de la mise en état a déjà été saisi et dont le défendeur s’est désisté.

Sur l’annulation de la résolution n°4 c) de l’assemblée générale de l’ASL du 21 octobre 2022 pour défaut de convocation

Selon l’article 3 i) des statuts de l’ASL produits aux débats, la convocation à l’assemblée générale est effectuée soit par la Présidence, soit lorsque la demande en est faite à la Présidence par des membres de l’association représentant au moins la moitié de l’ensemble des propriétaires. Les convocations sont faites par lettre simple déposée dans la boite aux lettres de chaque lot ou par mail, au moins quinze jours à l’avance, avec mention des lieu et heure de la réunion et de l’ordre du jour. Ce délai n’est pas exigé en cas de re-convocation pour défaut de quorum ou en cas d’urgence.

Il est constant que les consorts [W] n’étaient ni présents ni représentés lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2022. Ils indiquent ne pas y avoir été convoqués.

Pour démontrer la remise de la convocation aux requérants, l’ASL produit une copie de la feuille de présence de l’assemblée générale, annexée au procès-verbal de ladite assemblée, qui mentionne s’agissant de la convocation de Mlle [W] : « pli en BAL ». Ce document ne précise toutefois ni la date à laquelle cette convocation aurait été remise, ni l’adresse exacte à laquelle elle aurait été déposée. Il n’est en outre pas signé.

La copie de la convocation versée aux débats par l’ASL est quant à elle non nominative, ne comporte aucune adresse et n’est par ailleurs pas davantage datée ni signée.

Aucun autre élément n’est produit pour justifier de la remise de la convocation, et il n’est pas allégué qu’elle aurait également été transmise par courriel, comme le permettent les statuts.

Ces seuls éléments sont ainsi insuffisants à démontrer que les consorts [W] auraient été valablement convoqués à l’assemblée générale litigieuse, par remise d’une convocation dans leur boite aux lettres au moins 15 jours avant la date de l’assemblée, étant rappelé que la preuve de la validité de la convocation incombe à l’ASL. Ils ne permettent en effet pas de s’assurer que la convocation a bien été déposée dans la boite aux lettres de leur lot comme l’exigent les statuts, et encore moins de vérifier que le délai prévu par ces derniers a été respecté.

Il y a dès lors lieu d’annuler la résolution 4 c) contestée par les requérants, la preuve n’étant pas apportée que ces derniers ont bien été mis en mesure de participer au vote.

Les développements relatifs au périmètre de l’ASL et au fait que la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux requérants y soit ou non incluse sont sans objet, dès lors qu’il est constant que ces derniers sont bien propriétaires d’un lot au sein du lotissement et sont membres de l’ASL.

La résolution attaquée sera annulée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur et Madame [W] soutiennent que la résolution litigieuse, déclarée nulle, leur a causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, en ce qu’elle les aurait empêchés de vendre leur bien ou de jouir pleinement de leur propriété.

Ils ne versent toutefois aucune pièce à l’appui de leurs allégations, qui justifieraient de l’existence de tels préjudices, et notamment d’une atteinte quelconque à la jouissance de leur propriété ou d’une perte de chance de vendre leur bien.

Il convient par ailleurs de relever que si la résolution litigieuse avait pour objet, notamment, de supprimer le droit de jouissance dont les requérants bénéficiaient sur une partie commune, son annulation n’entraine pas pour autant la reconnaissance à leur profit d’un droit acquis des consorts [W] sur celle-ci.

La demande de dommages et intérêts des consorts [W] sera donc rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’ASL, qui succombe à titre principal.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’ASL, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Elle sera également condamnée à payer aux consorts [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n’a pas lieu d’exonérer les requérants de leur quote-part concernant la participation à ces frais, en l’absence de dispositions des statuts prévoyant cette possibilité et de fondement juridique invoqué à l’appui de cette demande.

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’Association Syndicale Libre LE PARC DU CHATEAU tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [L] [W] ;

PRONONCE l’annulation de la résolution numéro 4 point c) de l’assemblée générale de l’Association [Adresse 14] en date du 21 octobre 2022 ;

DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE l’Association Syndicale Libre LE PARC DU CHATEAU de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE l’Association [Adresse 14], dont le siège se situe [Adresse 6], représentée par son président en exercice, à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Association Syndicale Libre LE PARC DU CHATEAU, dont le siège se situe [Adresse 6], représentée par son président en exercice, aux dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande des consorts [W] visant à les exonérer de leur quote-part dans les condamnations au titre des frais de procédure prononcées à l’égard de l’Association [Adresse 14] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize janvier deux mille vingt cinq

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/02601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.