Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/05600
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 10 MARS 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 10 MARS 2025
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
GREFFIER : Madame Olivia ROUX, lors des débats Madame Sylvie PLAZA, lors de la mise à disposition
N° RG 23/05600 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FGL
PARTIES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR SUR INCIDENT
Monsieur [K] [V] né le 25 décembre 2004 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maîtrz Anne VALLEE, avocat au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE SUR INCIDENT
S.A.R.L. CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER Société à responsabilité limitée au capital de 250 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 347 503 583 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2011, [J] [S] a confié au CABINET VILLEMAIN aux droits et obligations duquel vient la SARL CYTIA CARTIER, la gestion d'un appartement situé à [Localité 4].
Le 15 août 2012, [J] [S] est décédé laissant notamment pour lui succéder [K] [V] alors mineur. [D] [V] a été désignée en tant que tutrice de [K] [V] et elle a agi dans le cadre des opérations de succession qui ont duré de nombreuses années.
En juin 2019, le notaire en charge de la succession a contacté [D] [V] pour liquider la succession.
Par lettre recommandée AR en date du 13 octobre 2019, [D] [V] a réclamé les documents qui devaient lui être communiqués.
La liquidation partage est intervenue le 29 mars 2021.
Par acte en date du 15 mars 2023, [K] [V] a assigné la SARL CYTIA CARTIER aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser - la somme de 36.271,06 Euros avec intérêts capitalisés à compter du jour du jugement, - la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SARL CYTIA CARTIER soulève : - l'absence de droit d'agir de [K] [V] en ce que les sommes réclamées revenaient à l'indivision successorale, - la prescription de certaines demandes. Elle réclame en outre la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[K] [V] s'oppose à ces demandes, faisant valoir : - qu'aucune indivision successorale n'avait existé concernant le bien en cause, - que [K] [V] avait eu connaissance des éventuels manquements de la SARL CYTIA CARTIER en juillet 2021. Il demande la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
MOTIFS
- Sur la qualité pour agir de [K] [V]
L'article 122 du Code de Procédure Civile prévoit : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du Code de Procédure Civile prévoit : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Avant le partage de la succession, tous les biens du défunt font partie de l'indivision successorale quand bien même un bien aurait été légué par testament. [J] [S] a laissé trois héritiers pour lui succéder.
Le bien immobilier légué par [J] [S] à [K] [V] fait partie de l'indivision successorale. Ce fait est corroboré par l'autorisation de tous les héritiers pour louer ce bien en 2017, par l'avenant au mandat de gestion en date du 20 avril 2017 et par les comptes de la succession.
L'article 815-10 du Code Civil prévoit notamment : Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l'état de ces éléments, [K] [V] n'a pas qualité pour agir seul en son nom personnel à l'encontre de la SARL CYTIA CARTIER pour des faits antérieurs au partage successoral dans la mesure où les sommes réclamées avaient pour vocation de revenir à l'indivision.
L'action de [K] [V] est donc irrecevable.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d'allouer à la SARL CYTIA CARTIER la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [K] [V] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne MANNONI, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée de Sylvie PLAZA, Greffier,
DECLARONS l'action de [K] [V] irrecevable,
REJETONS la demande formée par [K] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS [K] [V] à verser à la SARL CYTIA CARTIER la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS [K] [V] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 23/05600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.