Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/05186
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05186 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XGI
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ M. [U] [E] (défaillant) Mme [P], [V] [L] épouse [E] (défaillant) Mme [K] [O] [E] (défaillant) Mme [Z], [F] [E] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Février 2025, prorogée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, prorogé au 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au capital de 262 391 274 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15], dont le numéro SIREN est 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 10] (ITALIE) demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [P], [V] [L] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 11] (ITALIE) demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [K] [O] [E] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16] (ITALIE) demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [Z], [F] [E] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (ITALIE) demeurant [Adresse 14]
défaillant
Tous ensemble pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16] (ltalie), de nationalité française décédé à [Localité 13] le [Date décès 2] 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2008, [D] [E] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE : - un prêt PRIMO ECUREUIL d'un montant de 90.000,00 Euros au taux de 4,55 % l'an amortissable en 180 mensualités, - un prêt PRIMOLIS d'un montant de 144.593,00 Euros au taux de 4,85 % l'an amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SACEFF devenue la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [D] [E] par lettres recommandées AR en date du 09 janvier 2023.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE anciennement CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE la somme de 137.791,70 Euros suivant quittance subrogative en date du 16 mars 2023.
*
Par acte en date du 15 mai 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [D] [E] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 137.791,70 Euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Par actes en date des 26 mars 2024 et 28 mars 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [U] [E], [P] [L] épouse [E], [K] [E] et [Z] [E], es qualité d'héritiers de [D] [E], aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser : - la somme de 137.791,70 Euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[U] [E], [P] [L] épouse [E], [K] [E] et [Z] [E] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
MOTIFS
L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 16 mars 2023, date de la quittance subrogative.
Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 2.0000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE in solidum [U] [E], [P] [L] épouse [E], [K] [E] et [Z] [E] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 137.791,70 Euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 16 mars 2023, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [U] [E], [P] [L] épouse [E], [K] [E] et [Z] [E] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025 prorogé au 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/05186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.