Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
22/36500
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/36500 N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3M

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 mars 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 6]

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle. Totale numéro 2021/053297 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, #D1481

DÉFENDERESSE

Madame [I] [R] épouse [C] C/O HAFB [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000053 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Représentée par Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, #E1099

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

[G] [V]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;

DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022 ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [I] [R] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

DÉCLARE irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [R] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [C] de :

Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (Maroc)

Et

Madame [I] [R], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 6 décembre 2021 ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [R] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application de la loi tunisienne ;

DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent) à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 12], le 10 mars 2025

Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 22/36500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/36500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.