Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/36500
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/36500 N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3M
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 10 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle. Totale numéro 2021/053297 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, #D1481
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R] épouse [C] C/O HAFB [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000053 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, #E1099
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[G] [V]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [I] [R] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉCLARE irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [R] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [C] de :
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (Maroc)
Et
Madame [I] [R], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 6 décembre 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [R] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application de la loi tunisienne ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent) à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 22/36500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/36500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.