Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
25/02421
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

2ème chambre

N° RG 25/02421 N° Portalis 352J-W-B7J-C7FUH

N° MINUTE :

Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 10 Mars 2025

DEMANDERESSE

Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], es qualité de curateur de la succession de feu Monsieur [B] [D], [Adresse 9] [Localité 5]

Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P211

DEFENDERESSE

Madame [F] [A] veuve [D] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Non représentée

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière, lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 3 février 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et premier ressort

* * *

Vu l’article 462 du code de procédure civile;

Vu le jugement de ce tribunal du 3 février 2025;

Vu la requête du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7] (ci-après [8]) déposée le 6 février 2025;

Vu l’absence de constitution en défense de Madame [F] [A] veuve [D];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la [8], ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [B] [D], a fait assigner Madame [F] [A] veuve [D] devant ce tribunal en licitation et partage;

Attendu que le jugement entrepris a omis de désigner la [8] ès qualité dans son dispositif;

Attendu qu’au visa de l'article 462 du code de procédure civile, il est décidé de statuer sans audience;

Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;

RECTIFIE le jugement du 3 février 2025 comme suit :

DIT qu'en pages 9 à 11 de cette décision du 3 février 2025, les paragraphes ci-dessous mis entre guillemets et en italique sont supprimés :

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [F] [A] veuve [D] et le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7] et portant sur le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3],

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Paris 18ème cadastré section BT n°[Cadastre 3], indivis entre Madame [F] [A] veuve [D] et le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7],

Dit que Madame [F] [A] veuve [D] est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3], composée d’elle-même et du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7] d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 décembre 2018 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage,

Fixe, à titre provisoire, à la somme de 1 100 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation portant sur les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3], due par Madame [F] [A] veuve [D] à l’indivision composée d’elle-même et du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], à compter du 4 décembre 2018,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], au plus tard le 8 avril 2025,

DIT qu'en pages 9 à 11 de cette décision du 3 février 2025, les paragraphes ci-dessus mis entre guillemets et en italique qui sont supprimés sont remplacés par les paragraphes ci-dessous mis entre guillemets et en italique :  

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [F] [A] veuve [D] et le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], ès qualité du curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [D], et portant sur le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3],

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Paris 18ème cadastré section BT n°[Cadastre 3], indivis entre Madame [F] [A] veuve [D] et le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7],ès qualité du curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [D],

Dit que Madame [F] [A] veuve [D] est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3], composée d’elle-même et du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], ès qualité du curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [D], d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 décembre 2018 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage,

Fixe, à titre provisoire, à la somme de 1 100 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation portant sur les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3], due par Madame [F] [A] veuve [D] à l’indivision composée d’elle-même et du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], ès qualité du curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [D], à compter du 4 décembre 2018,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], ès qualité du curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [D], au plus tard le 8 avril 2025,

DIT que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

La greffière La présidente Astrid JEAN Sarah KLINOWSKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/02421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.