Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/32188
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/32188 N° Portalis 352J-W-B7I-C3UDD
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 10 mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A], [Z], [L] [W] [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, #K0004
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 9]
Représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, #PC222
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [B]
LE GREFFIER
[P] [E]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe Mathieu, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
VU l’assignation en divorce délivrée le 27 décembre 2023 ;
VU l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU la déclaration d’acceptation du principe du divorce, signée par les époux et contresignée par avocat le 30 septembre 2024, annexée au présent jugement ;
VU les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [A], [Z], [L] [W], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
Et
Madame [O] [X], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 août 2008 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 27 décembre 2023 ;
AUTORISE Madame [O] [X], épouse [W], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [W] et Madame [O] [X] à l’égard des enfants mineurs : [M], [J] [W], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13], [T] [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13] ; RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord : hors vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : dans l’ordre du calendrier, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement le vendredi, à charge pour le parent ayant les enfants de les raccompagner à l’école, pour les vacances de [10] : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ; la première moitié les années paires et la seconde les années impaires chez le père, pendant les grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine, les années paires, la première et troisième quinzaine au domicile du père et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile de la mère, puis inversement, les années impaires, la première et troisième quinzaine au domicile de la mère et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile du père, à charge pour le parent ayant les enfants de les amener et de raccompagner au domicile de l’autre parent ; DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que les frais relatifs aux enfants (frais de scolarité éventuels, voyage scolaire, activités extrascolaires, frais médicaux et paramédicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, parapharmaceutiques et autres frais de soins complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la ou les mutuelles) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/32188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.