Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
24/58408
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 24/58408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E6G

N° : 13

Assignation du : 30 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1846

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. PETRINE [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé délivrée le 30 octobre 2024 par la SCI DU [Adresse 1] à l'encontre de la SARL PETRINE aux fins essentielles de voir constater la résiliation d'un contrat de bail commercial et de la voir condamnée en paiement à titre provisionnel ;

Vu le désistement de la requérante de ses demandes principales et le maintien de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 4000€ ;

Vu l'absence de constitution de la défenderesse ;

Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de ses demandes principales.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse a effectué un versement de 33 745,59€ le 17 novembre 2024, ce qui a permis de solder la dette locative. Ce versement a été effectué un peu plus de deux semaines après la délivrance de l'assignation, de sorte que la présente procédure a été nécessaire pour permettre un règlement de la dette locative. Il n'apparaît pas, dès lors, inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie requérante se désiste de ses demandes principales ;

Condamnons la SARL PETRINE à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL PETRINE au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5] le 5 mars 2025.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/58408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.