Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/33419
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 24/33419 N° Portalis 352J-W-B7I-C4GUI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 mars 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [G] [X] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Sandrine TANON-LOPES, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 5]

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [W] [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 14] (CAMEROUN)

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

[U] [S]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2021,

DIT que le juge français est compétent à l’ensemble des dispositions, que la loi française est applicable au divorce et que la loi camerounaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [T], [V], [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)

et

Madame [I] [G] [X], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Cameroun)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (Cameroun), acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 9] (Cameroun) le 8 avril 2004 sous le numéro 0202,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 septembre 2021 ;

REJETTE la demande de Madame [I] [G] [X] concernant l'usage du nom de son époux et dit qu'elle reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [I] [G] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [I] [G] [X] aux dépens de l'instance  ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 11], le 10 mars 2025

Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/33419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/33419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.