Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/50472
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50472 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6CGC
N° : 16
Assignation du : 12 Novembre 2024 17 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société PROGESTRA [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I] [Y] [Adresse 8] [Localité 4]
non représenté
Madame [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]
non représentée
Madame [U] [P] [Y] [Adresse 8] [Localité 4]
non représentée
Madame [X] [C] [Y] [Adresse 5] [Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [F] [Y] et Mesdames [M], [U] et [X] [Y], sont propriétaires d'un appartement (lot 28) situé au 7ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Reprochant à ces derniers d'avoir installé un bloc de climatisation sur le balcon de leur appartement, sans autorisation de l'assemblée générale alors qu'il affecte l'aspect extérieur de l'immeuble, et après vaines mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a, par exploit délivré les 12 novembre 2024 et 17 janvier 2025, fait citer Monsieur [F] [Y] et Mesdames [M], [U] et [X] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile de : ordonner in solidum aux défendeurs, sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de la décision et le président se réservant la liquidation de l'astreinte, de déposer tous matériels et/ou dispositifs de climatisation installé sur le balcon de leur appartement,les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON. Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 février 2024 qu'un bloc blanc de climatisation est installé sur le balcon d'un appartement situé au 7ème étage de l'immeuble.
La façade de l'immeuble constituant à l'évidence une partie commune et ce bloc de climatisation affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, la partie défenderesse, qui, non constituée, ne justifie pas d'une autorisation de l'assemblée générale, est à l'origine d'une violation de la loi du 10 juillet 1965, caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Dès lors, la partie défenderesse sera enjointe à déposer l'installation de climatisation se trouvant sur le balcon dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire.
Les défendeurs, succombant à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens dont distraction en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons in solidum Monsieur [F] [Y] et Mesdames [M], [U] et [X] [Y] à déposer tout matériel et/ou dispositif de climatisation installé sur le balcon de leur appartement de l'immeuble du [Adresse 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [F] [Y] et Mesdames [M], [U] et [X] [Y] seront redevables d'une astreinte provisoirement fixée à 200 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [Y] et Mesdames [M], [U] et [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [Y] et Mesdames [M], [U] et [X] [Y] au paiement des dépens, dont distraction au profit de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/50472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.