Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
21/38714
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 21/38714 N° Portalis 352J-W-B7F-CU527

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 mars 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] [Adresse 5] [Localité 2]

Représenté par Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant #G0511 & Me Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [J], [D], [K] [I] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 6]

Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, #PB214

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[B] [C]

LE GREFFIER

[F] [H]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2021,

Vu l'arrêt de la cour d'Appel de Paris du 4 juin 2024,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [J], [D], [K] [I] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Drôme)

et

Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Seine et Marne)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (26),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 2 août 2021;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [G] [E] doit payer à Mme [J] [I] la somme en capital de 48 000 euros (quarante huit mille euros) payable dans la limite de 8 années sous forme de versements mensuels indexés de 500 euros ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [E] au paiement de cette prestation compensatoire ;

DIT que ces versements périodiques sont indexés sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens de l'instance ;

DIT que la décision est exécutoire en ce qui concerne le versement de la prestation compensatoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 10], le 10 mars 2025

Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 21/38714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/38714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.