Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/37391
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 24/37391 N° Portalis 352J-W-B7I-C53UF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 mars 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [T] [C] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, #P0423

ET

Monsieur [N] [Z] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 8]

Représenté par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB147

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

[Y] [K]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 janvier 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe

CONSTATE que le juge français est compétent,

DIT que la loi française est applicable au divorce, et aux obligations alimentaires et la loi marocaine applicable au régime matrimonial,

VU l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 29 août 2024 annexé au présent jugement ;

VU l'article 233 du code civil;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Maroc)

et

Madame [T] [C] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à Casablanca (Maroc), acte transcrit sur le registre de l'état civil du ministère des affaires étrangères le 5 décembre 2017,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux le 29 août 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois.

Fait à [Localité 11], le 10 mars 2025

Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/37391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/37391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.