Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/33692
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/33692 N° Portalis 352J-W-B7I-C4FHT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 10 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R], [S], [O] [N] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Diane SUSSMAN et Me Gaëlle BONNET de la SELARL SUSSMAN BONNET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, #C1797 Substituées à l’audience par Me Julia DRECHOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [T] [F] [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 8] (ETATS-UNIS)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[B] [C]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [S], [O] [N] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (Yvelines)
et
Monsieur [P], [T] [F] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9], comté de [Localité 13], Etat de Californie (Etats-Unis). ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 3 novembre 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/33692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/33692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.