Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 mars 2025
Numéro de rôle
25/00887
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/00887 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OZG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 mars 2025 à Heures

Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [R] [G] ;

Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 07 Mars 2025 à 14 heures 59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, .

[R] [G] né le 17 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative ABSENT à l'audience, représenté par son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me MORISSON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision de la 6ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 15 mars 2023 a condamné [R] [G] à une interdiction du territoire français, pour une durée de 5 ans cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 08 janvier 2025 notifiée le 08 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 12/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 07/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025, reçue le 07 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu qu’en l’espèce, [R] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel, le 1er juin 2021, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol, puis le 7 février 2022 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis en état de récidive légale ; qu’il a en outre été condamné par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 15 mars 2023 à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol commis avec violence;

Que ces trois condamnations portent tant sur des atteintes aux biens qu’aux personnes, avec une escalade dans les passages à l’acte compte tenu des violences commises à l’occasion des derniers faits pour lesquels [R] [G] a été condamné ; qu’elles ont donné lieu à des peines d’emprisonnement et que l’état de récidive légale a également été retenu à l’encontre de l’intéressé ; que ces éléments démontrent l’existence d’une menace à l’ordre public ;

Attendu que le conseil de [R] [G] soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du blocage des autorités algériennes s’agissant de la réintégration de leurs ressortissants ;

Attendu toutefois qu’aucun élément objectif de la procédure ne permet de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alors que les autorités consulaires algériennes sont saisies depuis le 9 janvier 2025 et n’ont pas répondu défavorablement, la préfecture ayant quant à elle effectué les diligences utiles notamment en transmettant un dossier comprenant des empreintes décadactilaires et un jeu de photographies le 15 janvier 2025, puis en effectuant des relances les 5 février 2025 et 6 mars 2025 ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Mars 2025 de Mme LA PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHONE à l'égard de [R] [G] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [G] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/00887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.