A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 16/03411
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 521 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 6 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [C] C/ Syndic. de copro. [Adresse 9]
N° RG 16/03411 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S5ML
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 4] (RHÔNE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/29424 du 25/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 9], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP RGM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 694
PARTIE INTERVENANTE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Mme [P] [O], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [C], Syndic. de copro. [Adresse 9], [6] Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973, la SCP RGM, vestiaire : 694 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [6] ; Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973 2 copies certifiées conformes au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 février 2020, ce Tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont M. [F] [C] a été victime le 2 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation.
Par arrêt du 5 septembre 2023 la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit que la [5] fera l'avance des sommes qui seront accordées M. [C] en indemnisation de ses préjudices complémentaires à charge pour elle d'en recouvrer ensuite le montant auprès du [Adresse 11] [Adresse 9], employeur, et condamné le [12] [Adresse 9] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 29 février 2024.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- incapacité totale de poursuite des activités personnelles :
• du 2 au 5 mars 2016 correspondant à la période d'hospitalisation,
- incapacité partielle de poursuite des activités personnelles :
• 15 % du 6 mars au 6 avril 2016,
- souffrances physiques et morales : 1/7
- pas d'autres préjudices.
M. [C] sollicite à titre principal une contre expertise par un nouvel expert au motif que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent alors que la victime a droit à l'indemnisation de son préjudice corporel qui ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée a été provoquée ou révélé par le fait dommageable.
À titre subsidiaire, il sollicite indemnisation de son préjudice par l'allocation des sommes suivantes :
- 216,25 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] conclut au rejet de la demande de nouvelle expertise médicale et sollicite la fixation des indemnisations des préjudices de M. [C] aux sommes suivantes :
- 80 euros au titre de l'incapacité totale de travail
- 93 euros au titre de l'incapacité partielle de travail
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
La [6] ne formule pas d'observation s'agissant de l'évaluation des préjudices et demande qu'il soit dit et jugé que la caisse qui procédera à l'avance des sommes allouées au titre des préjudices subis par M. [C] procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [C] est né le 23 mars 1964, Il était âgé de 52 ans à la date de l'accident du travail survenu le 2 mars 2016 au cours duquel il a été victime d'un hématome et d'une contusion du coude gauche après avoir chuté d'un escabeau alors qu'il procédait au changement d'une ampoule électrique dans le local des poubelles de la [Adresse 9].
Il a été transporté à l'hôpital [Localité 7] Sud où il est resté hospitalisé jusqu'au 5 mars 2016.
L'état de M. [C] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 10 février 2017 sans séquelle indemnisable.
M. [C] sollicite une "contre expertise" médicale uniquement sur la question du déficit fonctionnel permanent qui n'a pas été évalué par l'expert .
Il y a lieu de remarquer que s'agissant d'une expertise ordonnée par jugement du 5 février 2020, la question n'était pas posée à l'expert ce qui explique son silence concernant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans son rapport.
La question du déficit fonctionnel permanent n'ayant pas été posée à l'expert, il y a lieu d'ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Il y a lieu par ailleurs de liquider les autres chefs de préjudices qui ne sont pas discutés par M. [C].
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qui peut être majoré d'un préjudice temporaire d'agrément ou d'un préjudice sexuel temporaire.
M. [C] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles pendant les 4 jours correspondants à son hospitalisation puis son incapacité a été évaluée à 15% par l'expert sur la période du 6 mars 2016 au 6 avril 2016 soit pendant 31 jours.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s'évalue entre 25 et 33 euros par jour.
L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [C] sera ainsi fixée au vu des périodes retenues par l'expert :
25 euros x 4 jours = 100 euros
25 euros x 31 jours x 15 % = 116,25 euros
total: 216,25 euros.
Il sera en conséquence allouée à M. [C] la somme de 216,25 euros au titre du déficit fonctionnel total et temporaire.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert a retenu un taux de 1/7 correspondant à des souffrances très légères.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements subis à la somme de 2 000 euros.
- Sur les autres demandes :
Il y a lieu de dire et juger que la [6] procédera à l'avance des sommes allouées au titre du préjudice et pourra recouvrer l'intégralité des sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, de la majoration de la rente et des frais d'expertise directement auprès de l'employeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 5 février 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 5 septembre 2023 ;
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [F] [C] aux sommes suivantes :
- 216, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Ordonne un complément d'expertise ;
Désigne pour y procéder : Le Docteur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- dire si M. [F] [C] subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse procédera à l'avance des sommes allouées au titre des préjudices subis et du complément d'expertise et pourra recouvrer l'intégralité des sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, de la majoration de la rente et des frais d'expertise directement auprès de l'employeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 16/03411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.