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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00257
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00257 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFK AFFAIRE : [T] [M] C/ S.A. EARLY MAKERS GROUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M] né le 14 Août 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florent VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. EARLY MAKERS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne-cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Février 2025

Notification le

à :

Maître [R] [K] de la SELARL ASTERIO - 45, Expédition

Maître [O] [J] de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS - 672, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 6 février 2025, Monsieur [T] [M] a dénoncé à la société EARLY MAKERS GROUP une ordonnance en date du 3 février 2025 l'autorisant à assigner d'heure à heure, puis fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile,

- ordonner à la requise de procéder à sa réintégration dans le parcours PGE à la date de la sanction du 6 juin 2024 pour lui permettre de poursuivre son cursus et ce dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir - la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

En défense, la société EARLY MAKERS GROUP :

- soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [T] [M], lequel n’a pas épuisé les voies de recours interne avant d’initier son contentieux judiciaire. - sollicite à tout le moins son débouté au motif que la sanction disciplinaire prononcée le 4 juin 2024 n’est entachée d’aucune illégalité manifeste - entend que Monsieur [T] [M] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

sur les fins de non-recevoir soulevées par la société EARLY MAKERS GROUP :

Conformément à l’article 32 du Code de procédure civile : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir".

L'article 122 dudit Code dispose pour sa part que : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

En l’espèce et alors même que par une précédente décision en date du 20 janvier 2025 une précédente demande similaire de Monsieur [T] [M] a été notamment déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du demandeur en ce qu'il n'aurait pas épuisé toutes les voies de recours internes, préalablement à la mise en place d'un recours contentieux, il apparaît que l'intéressé ne justifie d'aucun fait nouveau de nature à remettre en cause cette décision, sauf à rappeler que le règlement intérieur de l'établissement qui a été accepté par Monsieur [T] [M] lors de son inscription et qui a dès lors valeur contractuelle, rappelle expressément en son article 4.8 que : "L’étudiant(e) peut saisir une instance supérieure d’emlyon business school (composé de minimum 7 membres du Directoire et du Comité de Direction/CoDir avec droit de vote) aux fins qu’il réexamine la décision prise à son égard. Ce recours ne peut être exercé que dans le délai de deux semaines (14 jours glissants) suivant le jour où la décision critiquée lui a été notifiée".

Il s'agit d'une saisine préalable et nécessaire en cas de contestation de la décision initiale rendue, avant tout recours contentieux.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [T] [M] sa demande.

L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [T] [M] sera condamné à verser à la société EARLY MAKERS GROUP la somme de 1000 € de ce chef.

Monsieur [T] [M] à l'origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [T] [M] sa demande dirigée à l'encontre de la société EARLY MAKERS GROUP ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à verser à la société EARLY MAKERS GROUP la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [M] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.