Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 8 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00493
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 930 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMM - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
M. [I] [B] Assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office En présence de Mme [N] [E], interprète en langue Turque, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, Cabinet ACTIS.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 29/07/1985 en Turquie.Je suis en France depuis 6 mois et 4/5 mois avant cela, je travaillais dans le secteur et je transitais donc par la France régulièrement.Je n’habitais pas en France.J’etais en prison pour un accident de la circulation.J’ai mon frere et ma soeur en Allemagne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Pas d’attache en France, ne veut pas s’établir en France, il a un visa C ALLEMAND, il travaille pour une entreprise belge de transport routier, il conduite en Allemagne, Belgique et France.Concernant sa peine de prison, il a renversé une vieille dame avec son camion , peine de 3 ans dont 2 ans sursis prononcé par le Tribunal correctionnel de Lille. Mr s’est trompé de route, il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants.Lors de la levée d’écrou, il a été auditionné et a indiqué que sa femme et ses enfants vivent en Turquie.Il veut retourner le plus rapidement possible en Turquie. Recours formé: il a son passeport, une CNI, un routing, il va être éloigné rapidement.Recours de l’AFSNAM: -legalité interne: erreur d’appreciation sur la menace à l’ordre public: accident de la route, pas de casier judiciaire, pas d’alcool ni de stupefiants. Caractere injustifié du placement: il a demande à sa famille de lui transmettre ses pièces donc pour qu’il puisse repartir par ses propres moyens.Il veut partir de lui même. Les conditions au CRA sont terribles et cela rajoute à son traumatisme.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - sur la menace à l’ordre public: c’est un homicile involontaire mais on ne connait pas les circonstances aggravantes retenues, cela permet de caractériser la menace à l’ordre public. Rien ne prouve qu’il pouvait repartir par ses propres moyens.On ne pouvait donc pas l’assigner à résidence.Une demande de vol a été faite le 04/03/25 donc il pourra repartir rapidement dès que nous aurons le vol.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Mon visa me permettait de travailler, je travaillais de manière déclarée, je veux partir dans mon pays et si je suis libéré, je pars ce jour.C’est la premiere fois que je me retrouve dans un tel endroit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/03/2025 à 15H08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2025 reçue et enregistrée le 07/03/2025 à 10H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [B] né le 29 Juillet 1985 à ADANA (TURQUIE) de nationalité Turque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office En présence de Mme [N] [E], interprète en langue Turque, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[B] [I], né le 29 juillet 1985 en Turquie, a été placé en rétention administrative le 6 mars 2025. L’autorité préfectorale saisit le JLD d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative. Elle rappelle que l’étranger est en possession de son passeport et qu’un routing a été réservé le 4 mars 2025 à destination de la Turquie. Le conseil de M. [B] soutient le recours formé contre la mesure de rétention administrative. Il ressort des pièces de la procédure que M. [B] a été jugé par le Tribunal correctionnel le 14 octobre 2024 et condamné à la peine de trois années d’emprisonnement dont deux années avec sursis pour des faits d’homicide involontaire aggravé. M. [B] avait, dans le cadre de soin activité professionnelle de chauffeur routier, causé la mort d’une femme le 4 septembre 2024. Le juge d’application des peines a accordé à M. [B] le maximum des réductions de peine possibles soit six mois. Il a donc été libéré le 6 mars 2025 et placé en rétention administrative le même jour. Il soutient dans son recours avoir toujours eu l’intention de quitter dès que possible le territoire français et avoir fait venir son passeport à cette fin. L’autorité préfectorale admet en effet être en possession du passeport et de la carte d’identité de M. [B]. Elle lui reproche de ne pas avoir entamé de démarches afin de régulariser sa situation sur le territoire Français alors que M. [B] a indiqué vivre en Turquie et parfois en Belgique dans le cadre de son activité professionnelle. Il apparaît donc que M. [B] n’entendait pas se maintenir sur le territoire français au-delà de sa période d’incarcération. Le conseil de M. [B] soutient que c’est à tort que l’autorité préfectorale aurait relevé qu’il constituait une menace pour l’ordre public. M. [B] a été condamné le 14 octobre 2024. Auparavant, le bulletin n°1 du casier judiciaire ne présentait aucune mention. Il n’est pas démontré qu’il ait été impliqué ou mis en cause dans d’autres affaires pénales. Sa seule condamnation pour homicide involontaire dans des conditions particulières n’établit pas qu’il présente une menace pour l’ordre public justifiant qu’il fasse l’objet d’un placement en rétention administrative. Ainsi il apparaît que cette mesure n’est pas justifiée et qu’il convient de ne pas faire droit à la demande de l’autorité préfectorale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/494 au dossier n° N° RG 25/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [I] [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMM - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Absent au délibéré Par visio conférence Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Absent au délibéré Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.