Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/09705
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08] @ : [Courriel 14] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/09705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CXX

Minute : 25/00051

JUGEMENT

Du 07 Mars 2025

Madame [T] [Z] [K]

C/

S.A.S. BOOKING Représentant : Me Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

copie exécutoire :

Copie certifiée conforme : Madame [T] [Z] [K] Maître Cassandra DIMITRIADIS-TRAN Le 07 Mars 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [Z] [K] [Adresse 6] [Localité 9] Comparante en personne

ET DEFENDEUR(S) :

S.A.S. BOOKING [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocat au barreau de PARIS

Par requête aux fins de saisine enregistrée le 15 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [T] [K], [Adresse 6] à l’encontre de la SAS BOOKING, [Adresse 2] pour la condamner à : - 744,62 € au principal, - 96,66 € de frais, - 5 000 € de dommages et intérêts,

la réservation de Mme [K] a été annulée par BOOKING pour « carte invalide » mais débitée, ainsi que la deuxième réservation effectuée en remplacement de la première,

Par courrier du greffe en date du 23 octobre 2024, les parties sont convoquées à comparaitre le 7 janvier 2025,

L’accusé de réception de la convocation de SAS BOOKING a été signé par le destinataire le 24 octobre 2024,

A l’audience du 7 janvier 2025, Mme [T] [Z] [K] comparait, SAS BOOKING est représentée,

Mme [T] [K] informe le tribunal réduire la demande des dommages et intérêts à la somme de 4 158,72 €. Mme [K] explique avoir procédé à une réservation pour un voyage à [Localité 11], la réservation est annulée pour carte bancaire invalide, une deuxième réservation est faite et pourtant les deux ont débitées. C’est en arrivant à l’hôtel à [Localité 11] que Mme [K] a été informée de la double réservation effectuée. Mme [T] [K] réitère les demandes effectuées par voie de requête,

SAS BOOKING soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt. SAS BOOKING n’a aucun lien avec la société qui a procédé aux réservations,

L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

1)Sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses demandes, Mme [T] [K] soumet au débat les pièces suivantes : -échange de mails avec Booking.com, - const at de carence de la tentative de conciliation du 01/10/24, - relevé bancaire Crédit Lyonnais de Mme [T] [K] du 03/01 au 02/02/24, - relevé bancaire Crédit Lyonnais de Mme [R] [K] du 14 au 25/01/24, - confirmation et annulation de la réservation [Numéro identifiant 4], - confirmation de la réservation n°[Numéro identifiant 5], -2- Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SAS BOOKING,

2) sur la demande au principal

Le 24 janvier 2024 à 12h34, Mme [T] [K] effectue la réservation n°[Numéro identifiant 4] sur le site Booking.com pour un séjour de deux personnes du 26 janvier au 2 février 2024 à « [13] » à [Localité 11] et paie avec sa carte bancaire la somme 785,48$,

A 15h25, Mme [T] [K] reçoit le message selon lequel sa réservation est annulée « en raison d’une carte de crédit invalide » avec la précision suivante : « Le paiement programmé a également été annulé et votre carte ne sera pas débitée »,

Mme [T] [K] effectue aussitôt une nouvelle réservation n°[Numéro identifiant 5] aux mêmes dates avec la carte bancaire de sa mère, Mme [R] [K] pour le prix de 821,41$,

Mme [T] [K] va cependant être débitée de sa première réservation de 785,48$, soit 744,82 € le 25 janvier 2024, comme va l’être sa mère, Mme [R] [K], de 768,08€ à cette même date,

Mme [T] [K] a eu plusieurs échanges de mails avec Booking.com sans pouvoir obtenir le remboursement de la première réservation,

La tentative de conciliation ayant échoué, Mme [T] [K] a décidé de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen en assignant SAS BOOKING, [Adresse 2],

Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,

L’article 32 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir,

En l’espèce, Mme [T] [K] a procédé à ses réservations sur le site Booking-com, géré exclusivement par la société Booking.com.B.V., ayant son siège social à l’adresse [Adresse 12], Pays-Bas,

La société SAS BOOKING.COM(FRANCE), [Adresse 2] est une personne morale distincte qui ne saurait être confondue avec sa société-mère, Booking.com. B.V.,

En conséquence, la SAS BOOKING.COM (France) ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs commises dans les réservations concernant Mme [T] [K] dont l’action sera déclarée irrecevable et sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes, -3- 3) sur les demandes d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Aucune considération tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Mme [T] [K] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Juge irrecevable l’action de Mme [T] [K] à l’encontre de la SAS BOOKING.COM (FRANCE), Déboute Mme [T] [K] de l’intégralité de ses demandes, Déboute SAS BOOKING.COM (FRANCE) de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [K] aux entiers dépens de l’instance,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 mars 2025, la minute étant signée par,

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/09705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.