Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
24/11093
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11093 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JDG

Minute : 25/00084

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

C/

Monsieur [W] [S] Monsieur [C] [U]

Copie exécutoire : Maître Marianne DEWINNE

Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 03/03/2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 03 Mars 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2018, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a été désignée curatrice de la succession vacante d'[I] [U], décédé le 20 mai 2016, lequel était propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] depuis le 26 novembre 1993.

Soutenant que Monsieur [W] [S] occuperait ledit appartement sans droit ni titre depuis de nombreuses années, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, par un acte du 20 novembre 2024, aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle a également fait assigner Monsieur [C] [U], aux motifs qu'il s'agit du fils d'[I] [U] et que Monsieur [W] [S] a prétendu avoir conclu un contrat de bail avec Monsieur [C] [U].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 décembre 2024.

A l'audience, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales -représentée par Maître Marianne DEWINNE- demande au juge de constater que Monsieur [W] [S] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 2] ; d'ordonner son expulsion ; de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner Monsieur [W] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.242 € par mois à compter du 10 octobre 2019 et jusqu'à complète libération effective des lieux, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d'octroi de délais pour quitter lieux, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales demande d'ordonner qu'à défaut de paiement de l'indemnité d'occupation et sans mise en demeure préalable, le bénéfice du sursis à exécution sera perdu et l'expulsion immédiate.

Au soutien de ses prétentions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales fait valoir, sur le fondement des articles 544 du code civil et L.412-3 du code de procédure civile, qu'à l'occasion de ses opérations d'inventaire en qualité de curatrice de la succession vacante d'[I] [U], elle s'est aperçu que l'appartement situé [Adresse 2] appartenant à [I] [U] était occupé par un tiers dénommé Monsieur [W] [S]. Elle a sollicité de ce dernier qu'il justifie d'un titre d'occupation d'abord par lettre recommandée avec accusé de réception puis par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Monsieur [W] [S] a déclaré au commissaire de justice occuper les lieux depuis le 10 octobre 2010 et être devenu locataire en titre du logement par contrat de bail conclu le 1er janvier 2018 avec Monsieur [C] [U] au nom d'[I] [U], pourtant décédé à cette date. La Direction Nationale d'Interventions Domaniales a sollicité, à plusieurs reprises, de Monsieur [C] [U] qu'il confirme les déclarations de Monsieur [W] [S], en vain. Elle a également demandé à Monsieur [W] [S] de produire les dernières quittances de loyer ou de faire connaître les moyens par lesquels il paie le loyer, en vain. Elle en déduit que Monsieur [W] [S] occupe sans droit ni titre l'appartement depuis le 10 octobre 2010, qu'il est de mauvaise foi, de sorte qu'il convient d'ordonner son expulsion sans délai et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.

Bien que cités à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [S] et Monsieur [C] [U] ne comparaissent pas.

L'affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

I. Sur les demandes principales

o Sur l'expulsion

Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Il ressort des pièces communiquées, notamment l'acte de vente, la fiche hypothécaire, l'ordonnance du 1er juin 2018, le constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 et les différentes lettres adressées par la demanderesse et des débats à l'audience, qu'[I] [U] était propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2], que la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a été désignée curatrice de la succession vacante d'[I] [U] et que Monsieur [W] [S] est occupant sans droit ni titre de cet appartement. En effet, le contrat de location présenté au commissaire de justice est établi au nom d'[I] [U], alors qu'à la date sa conclusion, ce dernier était décédé depuis de nombreux mois. Si Monsieur [W] [S] a soutenu que la location avait été consentie par Monsieur [C] [U], il ne le justifie pas, étant souligné que ce dernier n'a pas confirmé ses déclarations et ne s'est pas non plus manifesté dans le cadre de la succession de son père, de sorte qu'elle a été déclarée vacante.

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [S], occupant sans droit ni titre, de l'appartement situé [Adresse 2].

o Sur la demande de suppression du délai de deux mois

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, " si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du constat du commissaire de justice du 27 mai 2024 et des lettres adressées par la demanderesse, que le contrat de location produit par Monsieur [W] [S] pour justifier de son occupation est un faux, pour avoir prétendument été conclu avec une personne décédée, que Monsieur [C] [U], qui ne s'est pas manifesté dans le cadre de la succession de son père, n'a pas confirmé les déclarations de Monsieur [W] [S] et que ce dernier s'est maintenu dans les lieux en dépit de cette situation et sans justifier avoir payé une quelconque somme en contrepartie de l'occupation du bien. Dans ces conditions, il sera dit que le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas. o Sur l'indemnité d'occupation

Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment le constat du commissaire de justice et la capture d'écran du site internet seloger.com et les débats à l'audience, que Monsieur [W] [S] occupe les lieux depuis le 10 octobre 2010 et que la valeur locative mensuelle des lieux occupés est égale à 1.242 €.

Monsieur [W] [S] sera, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.242 € du 10 octobre 2019, point de départ sollicité par la demanderesse, jusqu'à la libération complète des lieux.

II. Sur les demandes accessoires

o Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W] [S] succombe à l'instance, de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens.

o Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de sa condamnation aux dépens et des démarches judiciaires entreprises, Monsieur [W] [S] sera également condamné au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

CONSTATE que Monsieur [W] [S] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 2] dépendant de la succession vacante d'[I] [U], dont la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a été désignée curatrice ;

DIT que le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux suivant le commandement de quitter les lieux, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la Direction Nationale d'Interventions Domaniales une indemnité mensuelle d'occupation de 1.242 € du 10 octobre 2019 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la Direction Nationale d'Interventions Domaniales la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11093 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JDG

DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2025

AFFAIRE :

Société DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [W] [S] Madame [C] [U]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 24/11093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.