Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/12528
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Mars 2025

MINUTE : 25/191

RG : N° 24/12528 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NXS Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS - E1971

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2024, M. [Y] [J] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à EPINAY SUR SEINE, desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, statuant en référé, au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, M. [Y] [J] [R], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il occupe le logement avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 8 ans, 4 ans et 6 mois ; qu'il a retrouvé un emploi en qualité d'ingénieur de recherche à l'université depuis le mois de septembre 2024 ; que son épouse travaille également, à temps partiel ; qu'il a déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation du droit au logement opposable ; qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation et a réglé celle afférente au mois de janvier 2025.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [J] [R] de sa demande, - subsidiaire, subordonne les délais au paiement de l'indemnité d'occupation, - condamne, en tout état de cause, M. [J] [R] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir qu'alors que la situation professionnelle du requérant s'est améliorée depuis le mois de septembre, il n'a procédé à aucun paiement avant la veille de l'audience ; qu'elle n'a pas réussi à le contacter par l'intermédiaire de son assistante sociale ; que M. [J] [R] est de mauvaise foi.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, statuant en référé, signifiée le 28 novembre 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 janvier 2025 a été délivré le 28 novembre 2024.

Si, au soutien de sa demande, M. [Y] [J] [R] justifie qu'il est le père de trois enfants dont deux, âgés de 4 ans et 6 mois, résident avec lui et son épouse et qu'il a retrouvé une situation professionnelle stable suite à sa réintégration au sein de l'université de [Localité 7] en sa qualité d'ingénieur depuis le 1er septembre 2024, force est de constater que ce dernier ne justifie d'aucune démarche pour se reloger dans le parc privé et qu'il n'a procédé qu'à un seul paiement de l'indemnité d'occupation la veille de l'audience devant la juridiction de céans.

Dès lors, il ne peut qu'être considéré que M. [Y] [J] [R] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l'exécution des obligations qui lui incombent. Il sera donc débouté de sa demande de délais pour rester dans le logement litigieux.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [J] [R] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [Y] [J] [R] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [J] [R] aux dépens ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

Fait à [Localité 5] le 10 mars 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/12528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.