Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
25/01950
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 25/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2] MINUTE: 25/473

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [U] né le 01 Mai 1984 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

LE CURATEUR

MJPM [Localité 7] DE VILLE EVRARD Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 11] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 7] VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mars 2025

Le 20 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 9] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [U] et a ordonné son admission en soins psychiatriques.

Depuis cette date Monsieur [E] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Établissement public de santé mentale de la marne -hôpital [10] - Clinique Henri EY.

Les 29 février 2024 et 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis le 12 août 2024, Monsieur [E] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U].

Le collège mentionné à l’article [8] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 07 mars 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2025.

A l’audience du 10 mars 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [E] [U] , a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [E] [U] a été hospitalisé sans consentement sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale suivant ordonnance de la chambre de l’instruction de [Localité 9] en date du 20 septembre 2022. Un arrêt de cette même chambre le même jour le déclare irresponsable pénalement des faits de meurtre pour lesquels il était mis en examen (matricide), en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle des actes au moment des faits. Monsieur [E] [U] a été dans un premier temps admis en UMD, puis en hospitalisation durant deux années et à nouveau en UMD jusqu’au 02 janvier 2023. Il résulte du certificat établi par le collège d’experts en date du 7 mars 2025 que le patient présente un contact froid, un détachement affectif. Il est noté une diminution de l’instabilité comportementale mais il existe une importante dissociation psychique ainsi qu’un délire mystique et messianique résistant avec une adhésion totale. Il existe également des halucinations acoustico verbales. L’anosognosie est totale et ne critique nullement le meurtre de sa mère. Il est noté une très grande dangerosité. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège d’expert en date du 7 mars 2025 que Monsieur [E] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 10 mars 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/01950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.