Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/12398
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Mars 2025

MINUTE : 25/190

RG : N° 24/12398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M5O Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 280

Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 23 septembre 2024, le juge de l'exécution, constatant le défaut de comparution de M. [Z] [W] et de Mme [Y] [X], requérants au titre d'une requête reçue au greffe le 28 juin 2024, a dit leur demande caduque.

Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2024, M. [W], représenté par Me DEBY, avocat, a saisi le juge de l'exécution d'une requête en rectification d'erreur matérielle demandant que sa désignation soit mentionnée dans la décision de caducité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.

A cette audience, M. [W] a maintenu ses demandes dans les termes de la requête, arguant que l'aide juridictionnelle lui avait été accordée et Me DEBY désigné pour le représenter.

Mme [X] n'a pas comparu.

M. [C], comparant en personne, a informé que M. [W] et Mme [X] avaient quitté le logement le 19 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que suivant décision du 11 juillet 2024, a été accodé à M. [Z] [W] l'aide juridictionnelle totale pour la demande en délai dont il a saisi le juge de l'exécution, et Me DEBY, avocat, a été désigné pour le représenter.

L'affaire, sur le fond, avait été appelée à l'audience du 23 septembre 2024.

Alors que Me DEBY avait, par courrier enregistré au greffe le 20 septembre 2024, sollicité le renvoi de l'affaire, son intervention dans les intérêts de M. [W] n'a pas été enregistrée et la caducité de la requête déclarée.

Il résulte de ces éléménts que c'est par erreur que Me DEBY n'a pas été mentionné dans la décision de caducité du 23 septembre 2024, dont la première page sera rectifiée en ce sens.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en rectification d'erreur matérielle,

Ordonne la rectification de la déclaration de caducité rendue le 23 septembre 2024 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/7147 ;

Dit qu'en page 1 de la décision, la mention afférente aux demandeurs, ainsi rédigée :

"DEMANDEURS

Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant

Madame [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante"

sera rectifiée dans les termes suivants :

"DEMANDEURS

Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n°c Représenté par Me Luc DEBY, avocat au Barreau de Seine Saint-Denis

Madame [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante"

Dit que les autres dispositions demeurent inchangées ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu'elle sera notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Fait à Bobigny le 10 mars 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/12398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.