Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07689
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2BD
Minute : 25/00079
Société SEQENS Représentant : la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [U] [L] Madame [D] [L] Madame [W] [L] Madame [K] [L]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : SELARL CABINET SALLARD CATTONI + défendeurs
Le 03/03/ 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 03 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] représentée par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 2 août 2024, la société SEQENS a fait assigner Madame [U] [L], Madame [D] [L], Madame [W] [L] et Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, afin de voir constater, et subsidiairement prononcer, la résiliation du bail conclu entre elles le 18 juillet 2022, ordonner leur expulsion et les voir solidairement condamnées au paiement d'un arriéré de loyers de 20.452,54 €, outre une indemnité d'occupation, ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 17 décembre 2024, la société SEQENS se désiste de toutes ses demandes, à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Bien que convoquées par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice, Madame [U] [L], Madame [D] [L], Madame [W] [L] et Madame [K] [L] ne comparaissent pas. L'affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cela étant précisé, il ressort de l'article 399 du code de procédure civile que " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". La société SEQENS se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l'instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l'article de 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATE que la société SEQENS se désiste de ses demandes principales ; CONDAMNE en conséquence la société SEQENS aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé à Saint-Ouen, Le 3 mars 2025 La Greffière La juge REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2BD
DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE :
Société SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [U] [L] Madame [D] [L] Madame [W] [L] Madame [K] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 24/07689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.