Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01984
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01984 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZEO MINUTE: 25/474
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [G] né le 16 Janvier 1993 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent
INTERVENANT
LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mars 2025
Le 27 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [R] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L'hospitalisation complète de Monsieur [R] [G], se poursuit depuis le 27 février 2025 à la demande du représentant de l'Etat à la suite d'un transfert de la MA de [Localité 7] pour des troubles du comportement et une dégradation de sa cellule. Ce patient présentait une sthénicité, une irritabilité avec une intolérance à la frustration. Son discours était logorrhéique émaillé d'activités délirantes polymorphes à mécanisme imaginatif avec une adhésion complète. Il était imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Il résulte de l'avis motivé du 04 mars 2025 du Dr [B] que le patient présente toujours un contact médiocre, son humeur est irritable avec une grande intolérance à la frustration. Son discours véhicule des idées délirantes de mégalomanie avec adhésion totale.
A l'audience de ce jour, Monsieur [R] [G] est non comparant son état de santé étant incompatible avec une audition devant le juge des libertés, mais est représenté par son conseil.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 10 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/01984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.