Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/00554
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6DG NAC : 56B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 06 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE DE SERVICES DES MASCAREIGNES (S2DM) immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 823 964 713 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Association GRAND FOND prise en la personne de son Président en exercice domiciliée chez son gestionnaire, la SARL ALTER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 498 145 861, [Adresse 2] Chez ALTER IMMOBILIER [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 30 Janvier 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 06 Mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître GIRARD délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

La société de Services des Mascareignes (S2DM), exerçant une activité de nettoyage, a conclu un contrat de nettoyage avec l’association syndicale libre Grand Fond (ASL Grand Fond) alors représentée par son syndic Fontenoy Immobilier et désormais représentée par son nouveau syndic Alter Immobilier. Le contrat a pris effet à compter du 1er décembre 2016, le coût mensuel de la prestation était de 417,75 € HT, soit 453,26 € TTC.

Plusieurs factures sont restées impayées entre mars 2020 et mars 2022 alors même que la société S2DM a continué à exécuter ses prestations de nettoyage. Le montant des factures impayées s’élève à la somme de 2.719,56 €. Une mise en demeure était adressée au syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 6] le 18 juillet 2024 et restée infructueuse. Enfin, l’ASL Grand Fond a souhaité rompre le contrat par simple mail, sans respecter les modalités de rupture telles que prévues au contrat.

En l'absence de paiement, la société S2DM a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, fait assigner l’ASL Grand Fond devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de : déclarer la demande de la société S2DM recevable et bien fondée, et en conséquence :condamner l’ASL Grand Fond prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier à payer par provision à la société S2DM la somme de 2.719,56 € au titre des factures impayées,condamner l’ASL Grand Fond prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier à payer par provision à la société S2DM la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts,condamner l’ASL Grand Fond prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier à payer par provision à la société S2DM la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’ASL Grand Fond prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier aux entiers dépens,ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, l’ASL Grand Fond n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société S2DM verse les factures impayées de mars 2020, mars 2021, juillet 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022. Elle verse encore un extrait du grand livre clients et la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024.

La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû. En conséquence, il conviendra de condamner l’ASL Grand Fond à payer à la société S2DM la somme provisionnelle de 2.719,56 € TTC.

Sur les dommages et intérêts :

L’ASL Grand Fond a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé réception le 18 juillet 2024. Cette mise en demeure a été vaine. La société S2DM a effectué ses prestations, elle les a maintenues jusqu’à réception du courriel du 7 avril 2022 par lequel l’ASL Grand Fond a annoncé à la société S2DM qu’elle allait rompre le contrat.

Le contrat liant les parties prévoit à l’article 1 qu’il est souscrit pour un an et renouvelable par tacite reconduction. Il est résiliable avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Manifestement, l’ASL Grand Fond n’a respecté ni la forme prévue à l’article 1, ni le délai de préavis dans le cadre de la résiliation du contrat.

L’ASL Grand Fond a commis une faute ayant entraîné un préjudice de sorte que l’octroi de dommages et intérêts n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, compte tenu du préavis de trois mois prévu à l’article 1 pour résilier le contrat que l’ASL Grand Fond n’a pas respecté, celle-ci sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1.253,25 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ni aucune urgence particulière ne justifie que cette décision soit exécutée au seul vu de la minute.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens seront supportés par l’ASL Grand Fond.

Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société S2DM les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNONS l’association syndicale libre Grand Fond à payer à la SARLU Société de Services des Mascareignes la somme provisionnelle de 2.719,56 €

CONDAMNONS l’association syndicale libre Grand Fond à payer à la SARLU Société de Services des Mascareignes la somme provisionnelle de 1.253,25 € à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTONS la SARLU Société de Services des Mascareignes de sa demande de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au vu de la minute,

CONDAMNONS l’association syndicale libre Grand Fond aux entiers dépens,

CONDAMNONS l’association syndicale libre Grand Fond à payer à la SARLU Société de Services des Mascareignes la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.