Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
25/00430
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 724 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCO4

N° de Minute : 440

Ordonnance du vendredi 07 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent,

représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

INTIMÉ

M. [Y] [E]

né le 16 Janvier 2001 à [Localité 5] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Domicilié [Adresse 2]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Sylvie LAPORTE ; convoqués tous les deux à l'audience de la cour par mails

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 mars 2025 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 07 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [E] en date du 05 mars 2025 notifiée à 16H45 à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2025 à 16H17 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [Y] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 3 mars 2025 notifiée le même jour à 9h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2023notifiée à cette date prise par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mars 2025 à 16h45 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [Y] [E] et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 6 mars 2025 à 16h17 sollicitant le rejet des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention , au regard de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation . Il fait état notamment de l'absence de garanties de représentation de l'interessé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit aux moyens de contestation soulevés par M [Y] [E] en constatant l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.

Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l'absence de motivation suffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation :

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.

A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l'intéressé , de nationalité algérienne , possède un passeport périmé depuis 2021, s'est soustrait aux mesures d'éloignement du 20 novembre 2020 notifiée le 26 novembre 2020 et du 6 novembre 2023notifiée à cette date , qu'il a déclaré en audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il présente une menace à l'ordre public. Il a ainsi été condamné le 31 octobre 2024 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation pour les stupéfiants et le 24 novembre 2020 à la peine de 70 h de travail d'intérêt général pour violation de domicile. Il ne ressort pas de son audition administrative du 5 novembre 2023 qu'il présenterait un état de santé incompatible avec la rétention.

Le préfet n'était pas tenu, dans ces conditions, de faire état dans sa décision des autres éléments de la situation personnelle de l'intéressé, alors, par ailleurs, que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient en l'espèce à justifier le placement en rétention de M [Y] [E] et à écarter tout reproche sérieux d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, l'absence de réactualisation du lieu de résidence de l'étranger par l' administration qui n'a pas pris en compte l'adresse chez Mme [V] [H] [Adresse 1] à [Localité 4] où doit s'exécuter l'exécution de sa peine dans le cadre d'une libération conditionnelle du 3 au 27 mars 2025 n'était pas de nature à modifier la décision prise alors que l'étranger avait déclaré dans son audition du 5 novembre 2023 ne pas avoir de domicile fixe.

En effet, aucune solution moins coercitive ne pouvait ainsi être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que l'intimé refuse d'exécuter la mesure d'éloignement , s'est soustrait à une précédente mesure de 2020 et qu'il présente une menace à l'ordre public.

En conséquence l' arrêté de placement en rétention comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée.

Sur la requête en prolongation de la rétention.

Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing vers l' Algérie dès le 3 mars à 17h03 , faisant valoir que l'étranger peut être éloigné avec son passeport périmé.

Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

REJETTE la requête en contestation de l'arrêté de placement,

ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélien CAMUS, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCO4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Sylvie LAPORTE, le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 mars 2025

'''

[Y] [E]

a pris connaissance de la décision du vendredi 07 mars 2025 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCO4

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 25/00430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.