Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Contrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/19624
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
459 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/19624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNFR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2024

Date de saisine : 20 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Décision attaquée : n° 2024031398 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Octobre 2024

Appelante :

S.A.S. AXYNTIS, représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236

Intimée :

Société MSIG INSURANCE EUROPE AG

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Vu l'appel interjeté par la société Axyntis le 20 novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société MSIG Insurance Europe (instance enregistrée sous le n°RG 24/19624) ;

Vu l'appel interjeté par la société Axyntis, le même jour , à l'encontre de l'ordonnance susvisée (instance enregistrée sous le n°RG 24/19625) ;

Vu la jonction prononcée entre ces deux instances le 20 décembre 2024 ;

Vu les avis de fixation adressés par le greffe le 20 décembre 2024 dans chacune des instances;

Vu l'absence de constitution de l'intimée ;

Vu les avis de caducité adressés par le greffe le 23 janvier 2025 dans l'instance n°RG 24/19624 et le 14 février 2025 dans l'instance n°RG 24/19625 pour défaut de signification des déclarations d'appel à l'intimée ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 906-1, 1er et 2ème alinéas, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours courant à compter du 20 décembre 2024 à la partie intimée et ce, dans chacune des instances.

Il convient donc de prononcer la caducité des déclarations d'appel formées les 20 novembre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité des déclarations d'appel formées par la société Axyntis le 20 novembre 2024 ayant donné lieu à l'instance enregistrée sous le n°RG 24/19624 et à l'instance enregistrée sous le n° RG 24/19625 ;

Condamnons la société Axyntis aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 07 Mars 2025

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/19624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.