Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Contrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/19624
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 459 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/19624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNFR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2024
Date de saisine : 20 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Décision attaquée : n° 2024031398 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. AXYNTIS, représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
Intimée :
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, présidente,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par la société Axyntis le 20 novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société MSIG Insurance Europe (instance enregistrée sous le n°RG 24/19624) ;
Vu l'appel interjeté par la société Axyntis, le même jour , à l'encontre de l'ordonnance susvisée (instance enregistrée sous le n°RG 24/19625) ;
Vu la jonction prononcée entre ces deux instances le 20 décembre 2024 ;
Vu les avis de fixation adressés par le greffe le 20 décembre 2024 dans chacune des instances;
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
Vu les avis de caducité adressés par le greffe le 23 janvier 2025 dans l'instance n°RG 24/19624 et le 14 février 2025 dans l'instance n°RG 24/19625 pour défaut de signification des déclarations d'appel à l'intimée ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l'article 906-1, 1er et 2ème alinéas, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours courant à compter du 20 décembre 2024 à la partie intimée et ce, dans chacune des instances.
Il convient donc de prononcer la caducité des déclarations d'appel formées les 20 novembre 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité des déclarations d'appel formées par la société Axyntis le 20 novembre 2024 ayant donné lieu à l'instance enregistrée sous le n°RG 24/19624 et à l'instance enregistrée sous le n° RG 24/19625 ;
Condamnons la société Axyntis aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 07 Mars 2025
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/19624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.