Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-87.085
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 24-87.085 F-D
N° 00432
SL2 5 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025
M. [C] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 28 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt correctionnel le 24 novembre 2023.
3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire par une ordonnance dont M. [I] a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que les difficultés d'extraction et la charge de l'audiencement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne permettent pas de faire droit à cette demande, d'autant que le conseil fait état d'une indisponibilité ce jour, 28 novembre, ainsi que le 3 décembre 2024.
6. Les juges ajoutent que la procédure devant la chambre de l'instruction étant écrite, le dépôt d'un mémoire au soutien des intérêts de son client était à même de pallier cette absence.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui était tenue de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, mais n'avait pas, pour la rejeter, à établir qu'elle était dans l'impossibilité d'y faire droit, a justifié sa décision.
8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24-87.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.