Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00265
- Formation
- Chambre Etrangers - JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 428 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N° RG 25/00265 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI22
du 06/03/2025
------------------------
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E DU 06 MARS 2025
N° de MINUTE :
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 10 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité comorienne
Non comparant (procédure d'éloignement en cours)
INTIME :
Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L'Etat français,
Non comparant, ni représenté
ET,
En présence du ministère public, Mme Nathalie LE CLERC'H, substitut général
CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance n° 2024/336 du 26 décembre 2024
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l'audience publique du 06 mars 2025 à 14 H 00
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2025 A 15H30
*
* *
Le conseiller délégué,
Vu l'appel de [Z] [L] en date du le 5 mars 2025 à 15h51,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 4 mars 2025, à 14 heures et 30 minutes, notifiée le même jour à 16h15,
ayant déclaré recevable la requête de demande de mise en liberté de [I] [L], procédure sans audience,
Vu le rejet de la demande de remise en liberté de [Z] [L],
Vu les dispositions de l'article L 743-18 du CESEDA qui ne prohibent pas la tenue d'une audience,
Vu notre décision, en qualité de juge délégué, de tenir une audience publique aux fins d'assurer le principe du contradictoire,
Vu les avis régulièrement communiqués aux parties,
Vu l'audience publique tenue à la Cour d'Appel de Saint-Denis le 06 mars 2025 à 14h00,
Vu la non comparution de [Z] [L] qui a fait l'objet d'une reconduite ce jour,
Vu l'absence de son conseil régulièrement avisé,
Vu les réquisitions de Madame l'avocate générale tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu notre rapport oral, en qualité de conseiller, faisant fonction de président, délégué de Monsieur le Premier Président,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été fait dans les formes et délai prévus par les textes, il sera déclaré recevable,
Au fond
le requérant a fait l'objet d'une reconduite vers son pays d'origine ce jour, son conseil n'a pas entendu soutenir les arguments et moyens de l'appel, il y aura lieu de dire que l'appel est sans objet,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques Rousseau, Conseiller, par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort,
Disons que l'appel de [I] [L] est recevable,
le disons sans objet,
laissons les dépens de l'instance à la charge de l'Etat,
Fait à [Localité 2], le 6 mars 2025 à 15h30
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Délégué du premier président
Nadia HANAFI
Jacques ROUSSEAU
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.