Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/03957
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/ 77
Rôle N° RG 21/03957 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD3G
Syndicat [Adresse 4]
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie REYMOND
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 8] en date du 26 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/148.
APPELANTE
Syndicat [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la Société IMMOBILIERE PUJOL SARL, dont le siège social est [Adresse 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Maître [Y] [H], venant en remplacement de Maître [R] [O] Mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, domicilié en son étude [Adresse 3], agissant en qualitéde mandataire à la liquidation judiciaire de la société dénommée SCI AUBAGNE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 812 437 044, dont le siège social est sis [Adresse 1], à ces fonctions nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 mai 2019 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AUBAGNE est copropriétaire des lots 45 et 47 au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 6].
Le 28 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI AUBAGNE.
Par actes d'huissier des 23 et 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol, a fait assigner la SCI AUBAGNE et Maître [O], en sa qualité de liquidateur, en condamnation d'arriérés de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol irrecevable en ses demandes en paiement à l'encontre de la SCI AUBAGNE,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol à verser à Maître [E], es liquidateur, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Maître [O], en qualité de liquidateur de la SCI AUBAGNE, a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol, demande à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de prononcer le désistement de son instance et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Maître [H], remplaçant Maître [O], liquidateur de la SCI AUBAGNE, demande à la cour qu'elle constate qu'il accepte le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol et qu'elle statue ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par le cabinet Immobilière Pujol.
Selon l'application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il ne ressort pas des conclusions du liquidateur de la SCI AUBAGNE qu'elle accepterait de payer une partie des frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens seront-ils mis à la charge du syndicat des copropriétaires, chaque partie gardant à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 21/03957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.