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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/05756
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/05756 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIDS
Ordonnance n° 2025/M
Etablissement Public METROPOLE [Localité 5] PROVENCE MEDITERRANEE
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [S] [O] Exerçant en qualité de commerçant sous l'enseigne BLUE HOT
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA [Localité 5]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
SA GENERALI IARD
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 14 mars 2022 entre d'une part M. [S] [O] et d'autre part la SA GAN assurances IARD, la SAS Generali IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance,
- déclaré recevable l'action de M. [S] [O],
- condamné l'établissement [Localité 5] Provence Méditerranée, établissement public, à payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 16800 euros au titre de la perte d'exploitation de son local commercial,
- 70140 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
- 7777,94 euros au titre des dépenses consécutives au sinistre,
- 29786,32 euros au titre du préjudice de jouissance de son bien,
- débouté M. [S] [O] de sa demande en paiement au titre du préjudice relatif à la perte du contenu du local,
- débouté M. [S] [O] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia [Localité 5] SAS, de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux de réfection,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia [Localité 5] SAS, de sa demande reconventionnelle en paiement au titre de l'abus du droit d'ester en justice,
- condamné l'établissement [Localité 5] Provence Méditerranée, établissement public, aux entiers dépens avec distraction directe au profit de Maître Johanna Rebhun, du cabinet Garry et associés et de Maître Corinne Tomas Bezer,
- condamné l'établissement [Localité 5] Provence Méditerranée, établissement public, à payer à M. [S] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia [Localité 5] SAS, la SA GAN assurances IARD et la SAS Generali IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'établissement public Métropole [Localité 5] Provence Méditerranée a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2022, M. [S] [O] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement dont appel en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties se sont rapprochées en cours d'instance et ont conclu un protocole d'accord signé par chacune d'entre elles entre le 19 octobre 2023 et le 14 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2025, l'établissement Métropole [Localité 5] Provence Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties en date des :
- 19 octobre 2023 pour M. [O],
- 8 novembre 2023 pour la copropriété représentée par son nouveau syndic C'Pantel Immo,
- 6 février 2024 pour le GAN,
- 16 avril 2024 pour Generali,
- 14 mai 2024 pour la Métropole,
- ordonner le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté par la Métropole [Localité 5],
- ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2025, M. [S] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- donner acte au concluant de ce qu'il accepte le désistement d'appel ainsi que la demande tendant à l'homologation du protocole intervenu,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais été dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de son désistement d'instance et d'action,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de son acceptation du désistement d'instance et d'action des autres parties,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2024, la société GAN assurances demande au conseiller de la mise en état d'ordonner que le désistement d'instance et d'action des parties à l'instance est parfait et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2024, la société Generali IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé par l'intégralité des parties,
- accueillir l'acquiescement de la compagnie Generali IARD sur la demande de désistement d'instance et d'action de l'appelant, la Métropole [Localité 5] Provence Méditerranée,
- ordonner le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté par la Métropole [Localité 5] Provence,
- ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les dispositions des articles 907 et 785 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour homologuer l'accord que lui soumettent les parties.
Le protocole d'accord signé entre l'ensemble des parties contient une transaction mettant définitivement fin au litige dont est saisi la cour, par des concessions réciproques, et ne comporte aucune stipulation contraire à l'ordre public.
Il convient d'en ordonner l'homologation, de donner acte aux parties de leurs désistements respectifs et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre les parties, signé le 19 octobre 2023 par M. [O], le 8 novembre 2023 par la copropriété représentée par son nouveau syndic C'Pantel Immo, le 6 février 2024 par le GAN assurances, le 16 avril 2024 par Generali IARD et le 14 mai 2024 par la Métropole [Localité 5] Provence Méditerranée,
Donnons acte aux parties de leurs désistements réciproques,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
Fait à [Localité 4], le 6 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 22/05756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.