Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
23/06483
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/06483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLISU

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [X] [P]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société HAM INVEST anciennement dénomée [X] [P] CONSULTANT

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de la fusion-absorption, laquelle vient aux droits de la société dénommée CREDIT DU NORD en vertu d'une convention d'apport partiel d'actif signée le 11 septembre 2012 et approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT le 19 octobre 2012.

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimée

Maître Me [K] [I] ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société HAM INVEST anciennement dénomée [X] [P] CONSULTANT

défaillant

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal de commerce de Marseille entre d'une part la Société marseillaise de crédit et d'autre part la société [X] [P] consultant SARL dénommée Ham Invest et M. [X] [P] ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2016 par M. [X] [P] et la société [X] [P] consultant SARL dénommée Ham Invest ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2017 par le conseiller de la mise en état, prononçant la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision dont appel ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 avril 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société Ham Invest et le jugement du 14 octobre 2021 prononçant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ;

Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2021 par la Société marseillaise de crédit aux fins de constatation de la péremption de l'instance ;

Vu le réenrôlement de l'affaire le 15 décembre 2021 sous le n° RG 21/17680 ;

Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l'affaire pour défaut de désignation et appel en cause d'un mandataire ad hoc de la société Ham Invest ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions de remise au rôle déposées le 20 mars 2023 par la Société générale intervenant volontairement aux droits de la Société marseillaise de crédit aux fins de remise au rôle et constatation de la péremption d'instance ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille désignant Maître [K] [I] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [X] [P] consultant dans la procédure pendante devant le cour d'appel ;

Vu l'appel en cause de Maître [K] [I] ès qualités par acte du 24 mars 2023 comportant dénonce des conclusions aux fins de constatation de la péremption ;

Vu le réenrôlement de l'affaire le 11 mai 2023 sous le n° RG 23/06483 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 8 janvier 2025, lors de laquelle le conseil des parties appelantes a indiqué être sans instructions de ses clients ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 386 et 392 alinéa 1 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, mais l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

En l'espèce, le délai de péremption courant à compter de la notification, le 21 septembre 2017, de la décision ordonnant la radiation, a été interrompu par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ham Invest.

Cette interruption a produit effet jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, prononcé le 14 octobre 2021, date à compter de laquelle un nouveau délai de péremption a couru.

Il résulte de la consultation du dossier de la cour que depuis cette date, aucune diligence n'a été accomplie par les parties de nature à faire progresser l'affaire.

Les diligences accomplies par la banque aux seules fins de faire constater la péremption de l'instance ne manifestent pas une volonté de faire progresser l'affaire et n'ont pas interrompu le délai de péremption.

Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Constatons la péremption de l'instance, emportant son extinction,

Condamnons les appelants aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 6 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/06483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.