Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
23/14250
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/14250 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFNG

Ordonnance n° 2025/M

S.A.R.L. AP PISCINES immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [E] [H]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 09 janvier 2025, puis prorogé au 06 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu, l'ordonnance suivante :

Selon bon de commande du 08 /11 /2019 Madame [E] [H] a acquis de la S.A.R.L. AP PISCINES la une piscine pour un montant de 27 000€.

Un litige étant survenu sur la conformité de l'ouvrage livré au bon de commande , Madame [E] [H] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise puis le juge du fond par acte du 06/05/2022 après dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 13/07/2021.

Le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a rendu son jugement le 14/11/2023

Par déclaration au greffe du 20/11/2023, la S.A.R.L. AP PISCINES a fait appel du jugement précité en ce qu'il la condamne :

- à payer à Madame [E] [H] la somme de 30.000 €uros au titre de son préjudice matériel actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 juillet 2021 et le présent jugement,

-à payer à Madame [E] [H] LA SOMME DE 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

-à payer à Madame [E] [H] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions notifiées le 03/04/2024 puis du 01/10/2024, Madame [E] [H] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire par l'appelant

Elle demande la condamnation de la Société AP PISCINES à verser à Madame [E] [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 02/09/2024, l'appelante fait valoir que Madame [H] a d'ores et déjà perçu en quelques mois la somme de 26.632,77 €uros et que compte tenu du contexte difficile de l'immobilier, il convient de la débouter de sa demande de radiation.

Elle demande la somme de 1.500 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller de la mise en Etat du 03/10/2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée au 09/01/2025.

Motivation

L'article 526 du code de procédure civile ayant été abrogé par décret du 11/12/2019, il convient de se référer aux dispositions de l'article 524 du code de procédure dans sa version applicable au litige.

Cet article prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de

l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision du premier juge a été signifiée le 21/11/2023, que pour recouvrer la somme de 26 632,77 euros l'intimée a dû procéder par voie de saisies attributions et qu'il reste dû une somme de 19 721,60€ frais de recouvrement inclus.

Il n'est pas contesté que l'appelante a payé une somme inférieure au montant de la condamnation principale ; elle ne justifie pas que l'exécution de la décision pour le surplus serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ne produisant pas de pièces comptables de nature à étayer des difficultés économiques alors que les sommes payées l'ont été par voie de recouvrement forcée.

En effet elle produit un simple tableau mentionnant que son chiffre d'affaires a baissé de 47,58% entre les exercices 2022/2023 et 2023/2024 sans en justifier .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.

A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l'incident seront à la charge de l'appelant et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la radiation de l'affaire RG N°23/14250 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront à la charge de l'appelant.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/14250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.