Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/02402
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/02402 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCG

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [Z] [C]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [O] épouse [C]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Monsieur [N] [B]

représenté par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE

S.A.S. MS PRO CONSTRUCTION

défaillante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 23/02/2024 monsieur [Z] [C] et madame [M] [O] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12/12/2023 en ce que le tribunal a :

Condamné in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [B] la somme de 35.700 €TTC correspondant aux frais de stabilisation du talus

Condamné in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [B] la somme de 4.000 € pour perte de jouissance

Condamné in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [B] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral

Débouté monsieur [Z] [C] et madame [M] [O] du surplus de leur demande tendant :

-au débouté de monsieur [B] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,

-à la condamnation de monsieur [B] à leur payer une somme de 5500e sur le fondement des articles 681 et 1240 du code civil,

- à la condamnation in solidum des entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 7197,62 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi

- à la condamnation in solidum des entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 25/07/2024 et le 13/12/2024, monsieur [N] [B] demande au conseiller de la Mise en Etat sur le fondement de l'article 524 CPC, de prononcer la radiation de l'appel interjeté par MIC INSURANCE le 23 février 2024 pour défaut d'exécution du jugement du 12 décembre 2023, de condamner MIC IC INSURANCE à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident

A titre subsidiaire, monsieur [B] demande la jonction des procédures.

Par conclusions notifiées le 25/09/2024, les époux [C] demandent au conseiller de la Mise en Etat de re jeter la demande de radiation, leurs responsabilités étant aux termes du jugement de première instance écartée.

CONDAMNER Monsieur [B] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller de la Mise en Etat du 09/01/2025.

Motivation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, le jugement de première instance condamne in solidum [M] [O] et [Z] [C], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PROCONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à [N] [B] la somme de 35 700€ TTC au titre du préjudice matériel, une somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance et une somme de 2000€ au titre du préjudice moral outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [C] sont donc condamnés à indemniser leur voisin, monsieur [B], à charge pour eux de recouvrer les sommes payées auprès des entreprises et de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par voie de conséquence, la demande de radiation pour défaut d'exécution est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit à défaut pour les époux [C] d'établir une impossibilité d'exécution ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard.

A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l'incident seront à la charge de l'appelant et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la radiation de l'affaire RG N°24/02402 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront à la charge de l'appelant.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.