Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02795
- Formation
- Chambre 4-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 MARS 2025
MAB/KV
Rôle N°24/02795
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVPM
[E] [U]
C/
S.A.S.U. ESSYCA
copie exécutoire délivrée le : 06/03/2025
à :
- Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
APPELANTE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. ESSYCA, sise [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
et par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier, lors des débats et de Karen VANNUCCI, Greffier, lors du prononcé du délibéré.
Après débats à l'audience du 12 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 février 2024, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- constaté que le licenciement de Mme [U] est parfaitement fondé,
- constaté que la charte télétravail ne constitue pas une modification du contrat de travail de Mme [U],
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Essyca de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2024, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la mesure d'instruction sollicitée par Mme [U] n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est recevable,
- débouter la société Essyca de sa fin de non-recevoir,
A titre principal,
- autoriser Mme [U] à mandater tout commissaire de justice de son choix afin qu'il dresse une sommation, contenant réquisition de la cour et sommant Mme [W] [C] divorcée [S] de répondre aux questions suivantes :
. Quelle est votre identité '
. Avez-vous travaillé au sein de la société Essor conseil, devenue par la suite la société Essyca' Dans l'affirmative, à quelle période et quelles fonctions exerciez-vous '
. Avez-vous procédé à l'embauche de Mme [U] le 12 octobre 2016 '
. Était-il convenu entre la société Essor conseil et Mme [U], au moment de son embauche, que cette dernière exercerait ses fonctions à partir de son domicile'
Dans l'affirmative, est-ce donc parce qu'il s'agissait d'une clause type que le contrat de travail de Mme [U] ne prévoyait pas expressément un travail à domicile '
. Mme [U] a-t-elle exercé ses fonctions au siège de la société ou en un autre lieu que son domicile '
. Disposait-elle d'un bureau ou d'un espace de travail au siège de l'entreprise '
A titre subsidiaire,
- ordonner une enquête,
- convoquer Mme [W] [C] divorcée [S], née le 9 octobre 1972 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1], afin de procéder à son audition ou désigner un conseiller rapporteur afin qu'elle soit entendue en qualité de témoin,
- condamner la société Essyca à verser à Mme [E] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Essyca aux dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que Mme [C], en sa qualité de directrice adjointe de la société, a procédé à son embauche, de telle sorte qu'elle pourra apporter son témoignage sur leur accord dès l'embauche à ce que l'intégralité du travail se fasse à domicile. Une réquisition de la cour permettra de contourner son obligation de confidentialité.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- juger irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées dans la présente procédure d'incident par Mme [U],
- débouter en conséquence Mme [U] de son incident,
A titre subsidiaire :
- juger qu'en aucun cas le juge ne peut prononcer une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,
- juger que la mesure d'instruction sollicitée par Mme [U] vise à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve,
- juger que la mesure d'instruction sollicitée n'est ni utile ni nécessaire à la manifestation de la vérité,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamber Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'intimée fait valoir à titre principal qu'en tant que prétention abandonnée en première instance, Mme [U] ne peut la reformuler au stade de l'appel. En réplique sur la demande, elle soutient qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de l'une des parties, dans l'administration de la preuve. Au surplus, elle estime cette mesure inutile, en ce que Mme [C] était certes la supérieure hiérarchique de Mme [U] mais ce n'est pas elle qui a procédé à l'embauche de la salariée. Enfin, la sincérité du témoignage de Mme [C], en conflit avec l'employeur, pourrait être questionnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Essyca soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande d'audition sollicitée par Mme [U], rappelant que la salariée l'avait déjà formulée dans un courrier du 29 septembre 2023 adressé au conseil de prud'hommes de Grasse, puis avait abandonné cette prétention à la barre. Le jugement entrepris l'a d'ailleurs déboutée de ce chef.
Mme [U] rétorque qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, 'en tout état de cause', de telle sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 789 5ème alinéa, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Néanmoins, le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction. Seule la cour d'appel dispose du pouvoir de réformation du jugement. Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut pas prescrire une mesure d'instruction refusée par le premier juge.
En l'espèce, il est constaté, à la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Grasse, que la demande d'audition de Mme [C] avait été expressément formulée par la salariée et qu'elle en a été déboutée.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur la demande formulée, par conclusions d'incident, par Mme [U].
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'instruction formulée par Mme [U],
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.