Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/06240
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/06240 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA4I

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [D] [Y]

représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. AZUR TP prise en la personne de Me [Z] [X] liquidateur judiciaire

défaillante

Intimées

Maître [X]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Azur TP

défaillant

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille ayant entre autres dispositions constaté la résiliation, aux torts exclusif de la société Azur TP, du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group, fixé la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur TP au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation, pénalités et intérêts de retard et condamné M. [D] [Y], en sa qualité de caution, au paiement des mêmes sommes ;

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2024 par M. [D] [Y], intimant la SA BNP Paribas Lease Group et la SASU Azur TP 'en liquidation, prise en la personne de Maître [Z] [X], liquidateur' ;

Vu l'avis d'avoir à signifier adressé au conseil de l'appelant le 25 juin 2024 en raison du retour au greffe de la déclaration d'appel faite à la SASU Azur TP en liquidation, prise en la personne de Maître [Z] [X], liquidateur ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée à Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Azur TP, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 12 août 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 janvier 2025 par M. [D] [Y] aux fins d'entendre, vu les articles 641, 642, 902, du code de procédure civile, 1160 du code civil, L.653-2 du code de commerce :

- prononcer la recevabilité de la déclaration d'appel du 14 mai 2024 et en conséquence la recevabilité de l'appel,

- à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 mai 2024 mais uniquement vis à vis de la société Azur TP ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le jugement dont appel a été rendu sur l'action intentée par la société BNP Paribas Lease Group en recouvrement de sommes réclamées contre la société Azur TP, débiteur principal, et contre M. [Y], président de la SAS Azur TP et caution, au titre d'un contrat de crédit-bail.

Au cours de la procédure de première instance, la société Azur TP, qui était représentée par son président M. [Y], a été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2023. La société BNP Paribas Lease Group, justifiant avoir procédé à une déclaration de créance, a fait assigner le liquidateur Maître [Z] [X] pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.

Bien qu'étant habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l'article L.641-9 du code de commerce, le liquidateur n'est pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et son dirigeant en fonction, jusqu'à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

L'organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes.

Alors que la société Azur TP et Maître [X] sont tous deux parties au jugement dont appel, M. [Y] n'a intimé, pour la société en liquidation, qu'une seule partie, désignée comme étant la SASU Azur TP, 'SASU en liquidation, prise en la personne de Maître [Z] [X], liquidateur'.

La déclaration d'appel a été signifiée le 24 juillet 2024 à Maître [Z] [X] ès qualités, mais n'a pas été signifiée à la SASU Azur TP elle-même, figurant au procès comme partie intimée.

M. [Y] prétend qu'étant le dirigeant de la société Azur TP, il ne pouvait s'auto-signifier la déclaration d'appel et qu'en tout état de cause, il est sous le coup d'une sanction d'interdiction de gérer exécutoire depuis le 23 juillet 2024 et ne peut en conséquence représenter la société Azur TP.

Les circonstances invoquées par M. [Y] ne font cependant pas obstacle à l'intimation de la société Azur TP à charge pour l'appelant de faire désigner, le cas échéant, un mandataire ad hoc.

Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de la SASU Azur TP.

L'instance tendant à la fixation d'une créance au passif de la société en liquidation judiciaire entre dans le champ de la vérification des créances de la procédure collective et la société débitrice dispose d'un droit propre à contester la créance, dans le cadre d'un litige indivisible entre elle-même et le liquidateur.

En revanche, le litige relatif au recours du crédit bailleur contre M. [Y] est divisible de celui relatif à la créance principale, d'autant plus qu'au soutien de son appel, M. [Y] n'oppose que des moyens propres à la caution.

La caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SASU Azur TP s'étend ainsi à Maître [X] mais n'affecte pas l'appel formé par M. [Y] contre la société BNP Paribas Lease Group.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SASU Azur TP et de Maître [X] ès qualités de liquidateur,

Disons que l'instance se poursuit entre M. [D] [Y] et la société BNP Paribas Lease Group,

Disons que les dépens de l'incident resteront à la charge de M. [Y].

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00032

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevabl…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/08729

MOTIFS Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · 26/00124

Attendu que : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; - Sur la recevabilité En l'espèce, aucune c…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01445

MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiemen…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/06240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.