Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07687
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/07687 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVE
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. SL CLASS LASER
représentée par son président en exercice ès qualité
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Appelante
S.A.S. IPP PHARMA
représentée par son président en exercice ès qualité
représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, après prorogation avons rendu le 06 mars 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
- admis l'opposition formée par la Sas Ipp Pharma ;
- en conséquence, annulé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 avril 2023 ;
- condamné la Sas Sl Class à payer à la Sas Ipp Pharma la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la Sas Sl Class les dépens.
Par acte du 18 juin 2024, la Sas Sl Class a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Ipp Pharma a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir :
- juger non ouverte la voie de l'appel à la Sas Sl Class à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 juin 2024 ;
- juger par conséquent irrecevable l'appel interjeté par la Sas Sl Class à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 juin 2024 ;
- condamner la Sas Sl Class à payer à la Sas Ipp Pharma la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Sl Class aux entiers dépens.
Au visa des articles R721-6 du code de commerce, 75, 122 à 126 du code de procédure civile, et 914 du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024, elle fait valoir que le jugement ayant été rendu en dernier ressort, et le montant de la demande étant de 2.736 €, la voie de l'appel n'est pas ouverte.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Sl Class demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables et bien fondées les conclusions d'incident de la Sas Sl Class ;
- débouter la Sas Ipp Pharma de son appel incident ;
- par conséquent, déclarer recevable l'appel interjeté par la Sas Sl Class à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 juin 2024 ;
- condamner la Sas Ipp Pharma à payer à la Sas Sl Class la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Ipp Pharma aux entiers dépens.
Au visa des articles R721-6 du code de commerce, 40 et 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que si aux termes de ses premières conclusions, elle sollicitait le paiement de la somme de 2.736 € au titre de factures impayées, elle demande au titre de ses dernières écritures la résolution de la commande du 20 mai 2022, cette demande étant par nature indéterminée et ouvrant la voie de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 6 juin 2024 du tribunal de commerce de Nice.
L'article 34 du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.
L'article R.721-6 du code de commerce issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5,000 euros.
L'article 39 du code de procédure civile énonce que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elle est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Par ailleurs, pour déterminer le taux du ressort, il faut prendre en considération la valeur de la demande et non celle de la condamnation prononcée. Enfin, le montant de la demande résulte des dernières conclusions du demandeur.
En l'espèce, la Sas Ipp Pharma a présenté en première instance une demande tendant à voir prononcer la résolution de la commande du 20 mai 2022 aux torts exclusifs de la Sas Sl Class, étant précisé que le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, et a annulé la facture de pénalités du 7 mars 2023, le conduisant à annuler, dans son dispositif, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 avril 2023.
Or, la demande en résolution d'un contrat étant par nature indéterminée, il y a lieu de déclarer l'appel recevable quelle que soit la qualification du jugement rendu en première instance.
- Sur les demandes accessoires
La Sas Ipp Pharma, qui succombe en son incident, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Sas Sl Class la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 18 juin 2024 par la Sas Sl Class à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 6 juin 2024 dans l'affaire l'opposant à la Sas Ipp Pharma.
Condamnons la Sas Ipp Pharma aux entiers dépens de l'incident,
Condamnons la Sas Ipp Pharma à payer à la Sas Sl Class la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/07687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.