Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/12988
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/12988 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN373
Ordonnance n° 2025/M51
Monsieur [Z] [Y]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.C.I. DAV ' YOHI
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 6 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 3 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Marseille a :
- rejeté l'exception de nullité ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 entre la SCI Dav Yohi et monsieur [Z] [Y] concernant le logement, situé [Adresse 3], [Localité 1] étaient réunies à la date du 30 décembre 2023 ;
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [Z] [Y] ;
- ordonné, en conséquence, à M. [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [Z] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Dav Yohi pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [Z] [Y] à verser à la SCI Dav Yohi, à titre provisionnel,
la somme de 5 312 euros, décompte arrêté au 15 juillet 2023 incluant la mensualité de juillet, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 960 euros à compter du 30 octobre 2023 et à compter du prononcé de sa décision pour le surplus ;
- condamné M. [Z] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 620 euros à ce jour, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 octobre 2024, par laquelle M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 30 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 9 décembre 2024, par lesquelles la SCI Dav Yohi demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelant aux entiers dépens ;
Vu l'avis en date du 11 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 15 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 15 janvier à celle du 19 février 2025 ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 12 janvier 2025, par lesquelles laquelle M. [Z] [Y] sollicite du président de chambre :
- au principal, qu'il :
' se déclare incompétent ;
' déboute la SCI Dav Yohi de sa demande de radiation et l'invite à mieux se pourvoir ;
- subsidiairement, qu'il :
' constate que la dette locative a été effacée par décision du 8 août 2024 de la Commission de surendettement des BDR ;
' déboute, en conséquence, la société Dav'Yohi de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
- très subsidiairement, qu'il :
' juge que le paiement du résiduel de la dette locative mise à sa charge par l'ordonnance entreprise, serait de nature à entraîner des conséquences
manifestement excessives pour lui ou, à défaut, qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
' déboute, en conséquence, la société Dav'Yohi de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
' rejette la demande de radiation du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au magistrat, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Sur la compétence du président de chambre pour connaître du présent incident
M. [Y] soulève l'incompétence du président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif qu'en application des dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation aurait due être formulée devant le premier président, la procédure à bref délai, dont relève de droit les appels interjetés à l'encontre des ordonnances de référé, ne connaissant pas de mise en état.
Cependant, l'ordonnance (n° 2025/01) portant organisation des services, signée par le premier président le 3 janvier 2025, attribue expressement compétence au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et, à défaut, au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et ancien article 526.
En vertu de cette délégation, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à laquelle la présente affaire est attribuée, est compétent pour connaître du présent incident.
L'exception d'incompétence soulevée par M. [Y] sera donc rejetée.
Sur la demande de radiation de l'affaire
Comme indiqué supra, il n'appartient pas au président de chambre statuant sur le fondement des dispositions de l'article 524 de rejuger l'affaire et/ou d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant. Il appartiendra dès lors à la cour, et à elle seule, de tirer les conséquences de la décision rendue, le 24 septembre 2024, par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches.
Il n'en demeure pas moins que M. [Y] vit du revenu de solidarité active (559,42 euros au dernier trimestre 2024) et de l'allocation logement (291 euros à la même époque). Il est donc dans l'incapacité de règler la dette locative de 5 312 euros.
Radier l'affaire dans ces conditions reviendrait à le priver de son droit d'appel.
La SCI Dav'Yohi sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y] ;
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Mars 2025
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/12988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.