Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/13061
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/13061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4IA

Ordonnance n° 2025/M52

Monsieur [K] [P]

représenté par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [D] [F]

représentée par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Appelants

Madame [M] [Z]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 6 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par lui, par ordonnance rendue le 16

janvier 2023 (RG n°12-22-000114/minute n°56), à la somme de 8 400 euros ;

- condamné monsieur [K] [P] et madame [D] [F] à verser à madame [M] [Z] :

' à titre provisionnel la somme de 8 400 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue le 16 janvier 2023 ;

' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formées par la demanderesse ;

- rejeté la demande formulée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles ;

- condamné les défendeurs aux entiers dépens de la procédure ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 octobre 2024, par laquelle M. [K] [P] et Mme [D] [F] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 1er juillet précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 19 novembre 2024, par lesquelles Mme [M] [Z] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat de la Selarl LX Aix-en-Provence ;

Vu l'avis en date du 29 novembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 15 janvier suivant ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 15 janvier à celle du 19 février suivant ;

Vu les conclusions d'incident (n° 4), transmises le 14 février 2025, par lesquelles Mme [M] [Z] maintient sa demande de radiation mais porte à 2 500 euros celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident en réplique (n° 3), transmises le 18 février 2025 par lesquelles M. [K] [P] et Mme [D] [F] sollicitent du président de chambre qu'il :

- constate les conséquences manifestement excessive de l'exécution provisoire de la décision querellée ;

- déboute Mme [Z] de sa demande de radiation de l'appel qu'ils ont formé ;

- déboute Mme [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code. Dès lors, les moyens tirés de la bonne foi de l'intimée dans la délivrance du congé ou de l'incertitude relative à la date de départ des appelants doivent être considérés comme inopérants dans le cadre du présent incident.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] et Mme [D] [F], qui assument la charge, au moins partielle, de quatre enfants nés de lits différents, ont déclaré 45 000 euros de revenus au titre de l'année 2023. Le placement en liquidation judiciaire de leur société Nanaba par le tribunal de commerce de Nice, le 14 septembre 2023, s'est traduit par la perte de leurs comptes courants d'associés créditeurs à hauteur de 245 500 euros pour monsieur et 205 200 euros pour madame. Entre le mois d'août 2023 et le mois de janvier 2024 pas moins de 6 incidents de paiement les concernant ont été enregistrés par la Banque de France. Ils justifient par ailleurs qu'au début de l'année 2025, deux organismes de crédit leur ont refusé un prêt personnel de 10 000 euros qui leur aurait permis de faire face aux condamnations financières prononcées par l'ordonnance entreprise. Enfin, leur nouveau bailleur leur a fait signifier, le 17 octobre 2024, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif de 29 261,00 euros, ce qui laisse augurer d'une prochaine expulsion de l'ensemble de la famille.

Dès lors et même s'ils sont associés dans plusieurs société, dont le fonctionnement et la situation financière demeurent inconnus, et s'ils ont déclaré, en 2023, 1 079 euros de revenus locatifs, ce qui atteste d'un patrimoine immobilier à tout le moins modeste, ils se trouvent, à l'évidence, dans l'incapacité de s'acquitter des condamnations financières prononcées à leur encontre.

Radier la présente affaire dans ces conditions reviendrait à les priver de leur droit d'appel.

Mme [M] [Z] sera donc déboutée de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 524, précité, du code de procédure civile.

Elle le sera également de celle formée, au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;

Déboutons Mme [M] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Mars 2025

La greffière Le président

Copie délivrée ce jour aux avocats des parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/13061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.