Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00040
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 06 Mars 2025

N° 2025/108B

Rôle N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIYW

Société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION

C/

S.A.S. ARNAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Helen MC LEAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Janvier 2025.

DEMANDERESSE

Société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION Elisant domicile au cabinet de son Conseil, demeurant [Adresse 2] / TUNISIE

représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. ARNAL, demeurant [Adresse 1]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..

ORDONNANCE

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :

- Déclaré la société ARNAL recevable en ses demandes ;

- Débouté la société Compagnie Tunisienne de Navigation de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Condamné la société Compagnie Tunisienne de Navigation à payer à la société ARNAL la somme de 42 586,03 euros (quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt six euros et zéro trois centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de la mise en demeure et celle de 6 832 euros (six mille huit cent trente-deux euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

Par déclaration du 14 janvier 2025, la société Compagnie Tunisienne de Navigation a relevé appel des dispositions de ce jugement et a , par acte du 16 janvier 2025 fait assigner la société ARNAL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

A l'audience du 13 février 2025, le conseil de la société Compagnie Tunisienne de Navigation a indiqué que celle-ci se désistait de ses demandes.

La société ARNAL a, par la voix de son conseil, accepté le désistement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, le conseil de la société Compagnie Tunisienne de Navigation a confirmé oralement le désistement écrit qui avait été préalablement adressé au greffe de la juridiction et le conseil de la SAS ARNAL accepté le désistement de sorte qu'il est parfait.

Il sera en conséquence constaté.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Compagnie Tunisienne de Navigation supportera les dépens de l'instance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de la société Compagnie Tunisienne de Navigation,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société Compagnie Tunisienne de Navigation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.