Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 août 2024
Numéro de rôle
24/01195
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 9 AOUT 2024

N° 2024/1195

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJ3

Copie conforme

délivrée le 09 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 août 2024 à 11H44.

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le 12 Janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité marocaine

non comparant - refus de comparaître,

représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [N] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 9 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nathalie BLIN GUYON,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 à 12H40,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 17H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H05;

Vu l'ordonnance du 7 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 Août 2024 à 10H55 par Monsieur [E] [V] ;

Monsieur [E] [V] n'a pas comparu refusant de venir à la cour.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut s'en rapporter à sa déclaration d'appel, précisant que la préfecture aurait du saisir l'Algérie dès le départ en même temps que les autorités marocaines et qu'en conséquence, il y a un défaut de diligences de la préfecture.

Monsieur [N] [P] est entendu en ses observations. Il demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, prétendant que trois consulats ne peuvent pas être saisis en même temps dès lors que la personne se déclare seulement marocaine et que, dans l'attente de la réponse des autorités marocaines, il existait un doute d'où l'interrogation du consulat tunisien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur le défaut de diligences de l'administration :

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée.

En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

En l'espèce, il ne peut être reproché à la préfecture alors que l'intéressé ne s'est déclaré que marocain de n'avoir pas sollicité aussi les autorités consulaires algériennes après les tunisiennes le 17 juillet 2024, car jusqu'au 31 juillet 2024, date du refus de reconnaissance de la qualité de ressortissant marocain de M. [V], la préfecture n'avait pas de raison d'en douter.

Il ne peut lui être reproché au demeurant de n'avoir pas sollicité tout le triangle des pays du Maghreb, sauf à ériger en principe inepte que les autorités préfectorales doivent solliciter tous les Etats du monde pour éloigner un étranger en situation irrégulière sur le sol français et ce, même quand il ne se reconnaît ressortissant que d'un pays dans le monde.

Le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales n'est donc pas sérieux en l'espèce.

L'ordonnance attaquée doit donc être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [V]

né le 12 janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 9 août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 9 août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [V]

né le 12 janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2024, sous le numéro 24/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.