Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 août 2024
Numéro de rôle
24/01323
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTRM

N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTRM

Copie conforme

délivrée le 29 Août 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024 à 14H50.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

INTIME

Monsieur [N] [W]

né le 25 Octobre 1989 à [Localité 4]

de nationalité Géorgienne

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Ayant pour conseil en première instance Maître Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat commis d'office

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 28 août 2024 à 10H00 par Mme Anne-Laurence CHALBOS, présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Corentin MILLOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; 

Le 24 août 2024 Monsieur [N] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant prolongation d'une interdiction de retour du territoire national, notifié le même jour à 10H35.

La décision de placement en rétention a été prise le 24 août 2024 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 10H15.

Par ordonnance du 28 Août 2024 à 14H50 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [N] [W].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 28 août 2024 à 14H53.

Le 28 août 2024 à 18H40 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 18H40 ont été faites à :

- Monsieur [N] [W] à 19H06

- Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE à 18H45

- M. le préfet de Alpes Maritimes à 18H45

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18H40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [N] [W] ne présente aucune garantie de représentation et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet.

Il résulte du casier judiciaire et de la fiche pénale de Monsieur [N] [W], connu sous plusieurs identités différentes, que ce dernier a fait l'objet de trois condamnations pénales entre 2020 et 2023 pour des faits notamment de conduite d'un véhicule sans assurance, sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants, ou encore sous l'empire d'un état alcoolique, mais également pour vol et usage de faux documents administratifs, que l'intéressé a en outre fait l'objet le 21 juin 2024 d'une condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement et 15 ans d'interdiction de détenir ou porter une arme pour des faits de détention non autorisée d'arme ou munition de catégorie B, maintien irrégulier sur le territoire français et non-respect des obligations de l'assignation à résidence.

La condition relative à la menace de trouble grave à l'ordre public est en conséquence caractérisée.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [N] [W]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 30 août 2024 à 09H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 5]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 29 Août 2024

Maître CAMPOS Inès, avocat au barreau D'Aix en Provence

N° RG : N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTRM

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [N] [W]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 28 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du 30 août 2024 à 09H00 à 09H00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/01323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.