Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01904
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 231 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A.S. BV SERVICES

C/

S.A.S. FRONERI DEVELOPMENT CENTER GLACES

Copie exécutoire

le 06 mars 2025

à

Me Deloffre

Me Daugy

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 24/01904 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCDK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 14 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023000433)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. BV SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

S.A.S. FRONERI DEVELOPMENT CENTER GLACES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS,

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Malika RABHI

PRONONCE :

Le 06 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Malika RABHI, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Vu la déclaration d'appel de la SAS BV Services reçue le 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 14 mars 2024, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l'instance l'opposant à la SAS Froneri development center glaces,

Par conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2024, la SAS Froneri development center glaces a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS BV Services, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, et subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions d'appel, sur le fondement de l'article 911 du même code pour cause de tardiveté et obtenir le paiement de la somme de 3.600 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle invoque la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel dans la mesure où l'huissier instrumentaire a signifié la déclaration d'appel à l'ancien siège social de la société et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses alors que le changement de siège social a été publié depuis le 23 mars 2023.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'appelant devait signifier ses écritures à l'intimée non constituée au plus tard à l'expiration du délai de 4 mois après sa déclaration d'appel.

Par conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la SAS BV Services demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable sa déclaration d'appel et à titre subsidiaire ses conclusions, subsidiairement d'allonger le délai de signification de ses conclusions et sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose qu'elle a fait signifier la déclaration d'appel à l'ancien siège social de la SAS Froneri development center glaces en raison de la confusion des informations disponibles sur l'établissement de la personne morale, de sorte que c'est à bon droit que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal visant l'article 659 du code de procédure civile, le 5 juillet 2024.

Elle précise qu'elle a notifié à l'avocat postulant de la SAS Froneri development center glaces ses conclusions le 22 juillet 2024 et que ce dernier a laissé créer une apparence, puisque ce dernier a attendu l'expiration du délai de 4 mois courant à compter de la déclaration d'appel pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant pour défaut de signification dans les délais à partie n'ayant pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de cette déclaration doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, l'avis du greffe a été envoyé le 7 juin 2024 et la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 qui a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Dans cet acte, il est indiqué que l'auxiliaire de justice est chargé de signifier l'acte à SAS FRONERI DEVELOPMENT CENTER GLACES siégeant [Adresse 8], et pour justifier la rédaction du procès-verbal de recherches infructueuses, il est précisé que les diligences suivantes ont été accomplies :

« Un clerc de l'étude s'est précédemment présenté à l'adresse ci-dessus. Sur place, il a pu apprendre que la société requise était fermée depuis mars 2023 et qu'il n'y avait plus d'activité.

Les services de la mairie et la police nationale ne peuvent nous renseigner.

Sur infogreffe, au numéro de RCS de la société destinataire, apparaît une société dénommée « FRONERI DEVELOPMENT CENTER GLACES SAS » dont le siège social est [Adresse 9].

Sur société.com au même numéro de RCS, l'établissement situé à l'adresse de [Localité 4] apparaît comme ancien établissement fermé le 6.03.2023. Le siège social est situé [Adresse 6].

Sur Pappers, il apparaît qu'à l'adresse de [Localité 4], il s'agissait d'un établissement secondaire, fermé.

Aucun établissement bancaire n'est connu de l'étude (...) ».

Il résulte des diligences accomplies par le commissaire de justice que celui-ci a eu connaissance de l'existence du siège social situé [Adresse 6], mais que cependant, il n'a pas réalisé de formalité dans cette localité.

Par ailleurs, il est établi qu'antérieurement à cet acte, la SAS Froneri development center glaces a fait signifier à la SAS BV Services le jugement critiqué par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, remis à étude, et que sur cet acte, le siège social indiqué était « [Adresse 7] ».

Au vu de ces éléments, il y a lieu de souligner que le commissaire de justice ne pouvait pas dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que la signification de la déclaration d'appel est de nul effet.

Dans ces conditions, il convient de constater par application de l'article 902 susvisé que la déclaration d'appel formée par la SAS BV Services le 23 avril 2024 est caduque.

Sur les autres demandes

Les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la SAS BV Services.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 avril 2024 par la SAS BV Services.

Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamnons la SAS BV Services aux dépens de l'instance éteinte.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.