Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/02789
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A.R.L. TECHNO PLAC BATIMENT

C/

S.A.S. SODIMAT

Copie exécutoire

le 06 mars 2025

à

Me Roques

Me Melin

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 24/02789 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 23 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2023F00006)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.R.L. TECHNO PLAC BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SODIMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Malika RABHI

PRONONCE :

Le 06 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Malika RABHI, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Vu la déclaration d'appel de la SARL Techno Plac bâtiment enregistrée le 13 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 23 avril 2024, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l'instance l'opposant à la SAS Sodimat.

Par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, la SAS Sodimat a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, d'un incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Techno Plac bâtiment, et subsidiairement de caducité. Elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL Techno Plac bâtiment

La SAS Sodimat reproche à la SARL Techno Plac bâtiment d'avoir interjeté appel en son seul nom alors que le jugement critiqué a été signifié à l'administrateur judiciaire le 11 septembre 2024 et au mandataire judiciaire le 10 septembre 2024.

Elle fait valoir :

-qu'un débiteur ne peut exercer seul son recours contre une décision et que l'appel n'est recevable que s'il a été interjeté avec son administrateur dans le délai d'appel.

-que la SARL Techno Plac bâtiment n'a au demeurant pas intimé les organes de la procédure et ne leur a pas signifié ses écritures dans le délai dont il disposait à cet effet rendant en tout état de cause son appel caduc.

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable.

Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Techno Plac bâtiment, en désignant la Selarl Bma Administrateurs judiciaires et la Scp Angel-Hazane en qualité de mandataire judiciaire.

En vertu de l'article L 622-1 du code de commerce, s'il est constant que le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire n'emporte pas dessaisissement du débiteur, et que sauf mission de représentation confié à l'administrateur judiciaire, le débiteur reste à la tête de son entreprise, ce dernier doit néanmoins être assisté par son administrateur pour les actes d'administration et de gestion.

L'assistance s'impose donc également pour les actes de procédure et les actions en justice.

Il en résulte que le débiteur ne peut pas exercer seul un recours contre une décision, de sorte que son appel n'est recevable que si ce dernier a été interjeté avec son administrateur dans le délai d'appel.

En l'espèce, force est de constater que les organes de la procédure collective et notamment l'administrateur judiciaire de la SARL Techno Plac bâtiment, Me [K], membre de la Selarl Bma Administrateurs judiciaires, au domicile duquel par la remise de l'acte à un tiers présent, le jugement critiqué a été signifié le 11 septembre 2024, n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois imparti, ni au demeurant régularisé un acte d'appel.

Dans ces conditions, relevant le défaut de qualité de la SARL Techno Plac bâtiment pour interjeter seule appel, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par cette dernière le 13 juin 2024.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Techno Plac bâtiment succombant, elle sera tenue aux dépens de l'instance.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SAS Sodimat de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SARL Techno Plac bâtiment, suivant acte du 13 juin 2024, à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne.

Déboutons la SAS Sodimat de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamnons la SARL Techno Plac bâtiment aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.